A/29/2012•ATAS/126/2012
A/29/2012Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales16 févr. 2012
POUVOIR JUDICIAIRE
A/29/2012 ATAS/126/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 février 2012
3ème Chambre
En la cause
Monsieur K___________, domicilié à Brent
recourant
contre
SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE), sis route de Chêne 54, 1208 Genève
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 14 février 2011, la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : la caisse ou la CAFNA) a octroyé à Monsieur K___________ des prestations avec effet rétroactif au 1er août 2009) ;
Que la caisse a compensé avec le montant des prestations dues celui de 5'839 fr. correspondant aux arriérés de cotisations AVS du couple ;
Que le 19 février 2011, l’intéressé s’est opposé à cette décision ;
Que par décision sur opposition du 5 décembre 2011, la caisse a confirmé sa décision de compensation ;
Que le 5 janvier 2012, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé a rendu en date du 3 février 2012 une décision annulant et remplaçant celle du 5 décembre 2011, aux termes de laquelle il a renoncé à la compensation opérée précédemment au motif que le recourant avait bel et bien été dispensé rétroactivement de verser les cotisations AVS litigieuses ;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Prend acte de la décision du 3 février 2012 de l’intimé d’annuler sa décision du 5 décembre 2011 et de renoncer à toute compensation.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le