A/4308/2011•ATAS/127/2012
A/4308/2011Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales16 févr. 2012
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4308/2011 ATAS/127/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 février 2012
3ème Chambre
En la cause
Madame A__________, représentée par son père, Monsieur A__________, au Lignon
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur A__________ est bénéficiaire de prestations de l'assurance-invalidité et notamment d’une rente complémentaire pour enfant pour sa fille;
Que le 16 juin 2011, il a annoncé à la caisse de compensation qui lui sert ses prestations que sa fille poursuivrait ses études durant l'année 2011-2012;
Que la fille de l’intéressé a quant à elle indiqué à la caisse de compensation avoir mis fin à sa formation le 6 janvier 2011;
Que par décision du 8 décembre 2011, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OAI) a dès lors réclamé à son assuré la restitution des montants versés à tort à titre de rente complémentaire pour sa fille de juillet à septembre 2011, soit 1'599 fr. (3 x 533 fr.);
Que par écriture du 13 décembre 2011, l'assuré a fait parvenir à la Cour de céans un courrier signé de sa fille dans lequel cette dernière explique continuer à suivre les cours du soir de l'École de culture générale;
Qu'à l'appui de ses dires, le recourant a produit une attestation du Département de l'Instruction publique, de la culture et du sport confirmant que sa fille est inscrite à l'École de culture générale Jean Piaget pour l'année scolaire 2011-2012 ;
Qu’invité à se déterminer, l'intimé, par courrier du 5 janvier 2012, a transmis à la Cour de céans la prise de position de la caisse de compensation, laquelle a annoncé qu’elle reprenait le versement de la rente complémentaire pour enfant ;
Qu’en date du 13 janvier 2012, l’OAI a rendu une décision formelle annulant et remplaçant la précédente et reconnaissant à l'assuré le droit à une rente complémentaire pour sa fille à compter de juillet 2011;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte de la décision du 13 janvier 2012 de l’OAI d'annuler sa décision du 8 décembre 2011.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le