POUVOIR JUDICIAIRE
A/672/2012 ATAS/281/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 mars 2012
4ème Chambre
En la cause
Monsieur C__________, domicilié à Vevey, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître François GILLIOZ
recourant
contre
CAISSE DE CHOMAGE DU SIT, sise rue des Chaudronniers 16, 1204 Genève
intimée
Attendu en fait que par décision du 31 janvier 2012, la CAISSE DE CHÔMAGE DU SIT (ci-après l’intimée) a décidé de verser à Monsieur C__________ les 21 indemnités de chômage pour le mois de juin 2007 ainsi que les intérêts moratoires y relatifs et de lui nier le droit aux indemnités de chômage entre le 1er et le 7 juillet 2007 ;
Que par courrier du 1er mars 2012, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, Me François GILLIOZ, avocat, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) prévoit cependant qu’avant d’être soumises au Tribunal, les décisions d’un assureur peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues ;
Que dans le cas d’espèce aucune décision sur opposition n’a été rendue par l’assureur ;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;
Que selon l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), si l’autorité décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétence et en avise les parties ;
Qu’en l’occurrence, le recours interjeté par l’assuré doit être transmis à l’intimée comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable
Le transmet à l’intimée comme objet de sa compétence.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le