A/192/2011•ATAS/521/2012
A/192/2011Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales23 avr. 2012
POUVOIR JUDICIAIRE
A/192/2011 ATAS/521/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 avril 2012
9ème Chambre
En la cause
Madame R___________, domiciliée à Versoix, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel BERGMANN
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève
intimé
Vu la décision du 7 décembre 2010 rendue par l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE (OAI);
Vu le recours du 24 janvier 2011, la réponse du 21 février 2011 et les écritures complémentaires des parties;
Vu l'audience d'enquêtes et de comparution personnelle des parties du 16 mai 2011;
Vu l'arrêt de la Cour de céans du 30 mai 2011;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 mars 2012, annulant l'arrêt précité et priant la Cour de céans de statuer à nouveau sur les frais et les dépens;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat;
Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 2'000 fr.
Que, l'émolument fixé à 200 fr. par arrêt du 30 mai 2011 est confirmé et mis à la charge de l'intimé, qui succombe.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Maryse BRIAND
La présidente
Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le