A/3233/2011•ATAS/574/2012
A/3233/2011Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales27 avr. 2012
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3233/2011 ATAS/574/2012
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 27 avril 2012
En la cause
X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
demandeurs
contre
Y_________ à MARTIGNY
Madame H________, domiciliée à Confignon
défendresse
appelée en cause
Vu la demande en paiement de X________ datée du 21 septembre 2011, déposée le 11 octobre 2011 ;
Vu l’audience de conciliation du 20 janvier 2012, lors de laquelle les parties ont été invitées à désigner leurs arbitres, la conciliation ayant échoué ;
Vu l’ordonnance d’appel en cause de Madame H________ du 23 janvier 2012 ;
Attendu que par courrier du 20 février 2012, Z_________ SA a requis la suspension de la procédure, des négociations étant en cours ;
Attendu que par courrier du 7 mars 2012, X_______ a accepté la suspension de la procédure ;
Vu l’ordonnance du 12 mars 2012 du Tribunal de céans suspendant l’instruction de la cause ;
Attendu que par courrier daté du 1er mars 2012, reçu le 19 avril 2012, X_______ a déclaré retirer sa demande, d’un commun accord avec Z_________ SA, chacune des parties supportant ses frais ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu'un émolument de 150 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié à X_______ et de la moitié à Z__________ SA.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Reprend l’instruction de la cause.
Prend acte du retrait de la demande.
Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr., ainsi qu’un émolument de 150 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié à X_______ et de la moitié à Z___________ SA.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l’appelée en cause par le greffe le