POUVOIR JUDICIAIRE
A/509/2012 ATAS/619/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 mai 2012
3ème Chambre
En la cause
Madame M___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 19 janvier 2012, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) a réclamé à Madame M___________ la restitution d’un montant de 75’932 fr. dont il a considéré qu’il lui avait été versé à tort pour la période du 1er octobre 2006 au 31 novembre 2010 ;
Que par écriture du 10 février 2012, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, en date du 16 avril 2012, a rendu une décision annulant et remplaçant celle du 19 janvier 2012, accordant à l’intéressée la remise totale de l’obligation de restituer ;
Que par courrier du 23 avril 2012, le conseil de la recourante en a informé la Cour de céans en concluant à l’octroi de dépens ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a accordé à la recourante la remise totale de l’obligation de restituer le montant qui lui était réclamé.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision du 16 avril 2012 de l’OAI d'annuler sa décision du 19 janvier 2012 et d’accorder à la recourante la remise totale de l’obligation de restituer.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de dépens.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le