POUVOIR JUDICIAIRE
A/1150/2012 ATAS/711/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 mai 2012
3ème Chambre
En la cause
Madame Z___________, domiciliée à Bernex
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6
intimé
ATTENDU EN FAIT
Qu’en date du 22 juillet 2011, Madame Z___________ a demandé à bénéficier de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse;
Que par courrier du 27 juillet 2011, suivi de rappels les 29 août et 26 septembre 2011, le Service des prestations complémentaires (SPC) lui a réclamé des pièces complémentaires pour pouvoir calculer son droit;
Qu'en date du 31 janvier 2012, le SPC a rendu une décision niant le droit de l’intéressée tant aux prestations complémentaires qu’aux subsides de l’assurance-maladie au motif que les revenus déterminants dépassaient les dépenses reconnues;
Que l’intéressée s’est opposée à cette décision le 13 février 2012;
Que par courrier du 21 mars 2012, le SPC lui a réclamé des renseignements complémentaires quant à une diminution de fortune constatée en 2010 et lui a accordé un délai au 4 avril 2012 pour s'expliquer sur ses dépenses et produire tout justificatif utile;
Qu'en date du 29 mars 2012 l'intéressée a produit un relevé de compte bancaire complet concernant l'année 2010;
Que le 19 avril 2012, l’assurée a saisi la Cour de céans d’un recours pour déni de justice;
Qu'après examen de ce document, le SPC a rendu, en date du 30 avril 2012, une décision admettant partiellement l'opposition en ce sens que le montant de la fortune a été corrigé, qu’il a été renoncé à la prise en compte d’un bien dessaisi dans le calcul des prestations, mais qu’en revanche, le gain hypothétique attribué à l’époux de l’opposante a été maintenu;
Qu’au vu de cette décision, le SPC, par pli du 3 mai 2012, a conclu à ce que le recours pour déni de justice soit déclaré sans objet;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006;
Que la Cour de céans statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours, interjeté sur la base de l'art. 56 al. 2 LPGA qui prévoit qu'un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, est recevable;
Qu'en l'occurrence, une décision sur opposition étant finalement intervenue, le recours pour déni de justice est devenu sans objet;
Qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 30 avril 2012.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le