A/1621/2010•ATAS/751/2012
A/1621/2010Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales31 mai 2012
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1621/2010 ATAS/751/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 31 mai 2012
3ème Chambre
En la cause
Monsieur P_________, domicilié à Carouge GE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13
intimé
Vu la décision de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) du 24 mars 2010 d’octroyer à Monsieur P_________ une rente entière à compter du 1er octobre 2009;
Vu la demande de révision et le recours de l'assuré du 5 mai 2010, visant l’octroi d’une rente à compter du 1er novembre 2007;
Vu l'arrêt rendu par la Cour de céans le 12 mai 2011 (ATAS/471/2011) rejetant le recours et déclarant la demande de révision irrecevable et la transmettant au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2012 (9C_473/2011) reconnaissant à l’assuré le droit à une rente entière à compter du 1er avril 2008 et renvoyant pour le surplus la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision concernant les frais et dépens de la procédure antérieure;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, il se justifie de fixer les dépens à fr. 2'500 fr.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Condamne l'OAI à verser une indemnité de 2'500 fr. à Monsieur P_________ à titre de dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le