POUVOIR JUDICIAIRE
A/770/2011 ATAS/859/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 juin 2012
1ère Chambre
En la cause
Madame A___________, domiciliée à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NERFIN Corinne
Monsieur A___________, domicilié à Meyrin
demanderesse
demandeur
contre
CAISSE DE PENSION X___________ SA, sise à Bâle
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), sise boulevard de Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 Genève 8
FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA, case postale 4701, 8401 Winterthur
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 21 janvier 2011, la 14ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A___________, née B___________ en 1952, et Monsieur A___________, né en 1953, mariés en date du 7 mai 1976.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 février 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 14 mars 2011 pour exécution du partage.
La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 mai 1976 et le 24 février 2011.
L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants :
S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse :
n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse entre 1982 et août 1987 ;
est indépendante depuis mai 1999, et exerce parallèlement une activité salariée, à temps partiel, depuis 2009.
La CIA a ajouté dans le même courrier que la demanderesse était à nouveau affiliée auprès d'elle depuis le 1er mars 2009. La prestation de sortie de celle-ci s'élève à 1'419 fr. 60 au 28 février 2011.
Le 24 mars 2011, les RENTES GENEVOISES ont informé la Cour de céans avoir affilié la demanderesse du 1er juillet 1999 au 2 juin 2010 et transféré les avoirs LPP de celle-ci de 56'597 fr. 35 à RENDITA.
Le 8 juin 2011, RENDITA a déclaré affilier la demanderesse depuis le 2 juin 2010. La prestation de sortie de celle-ci s'élève, au jour du divorce, à 57'262 fr. 80 intérêts compris.
S'agissant des avoirs LPP du demandeur :
Par courrier du 2 mai 2011, la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA a indiqué avoir affilié, par deux contrats connus, le demandeur du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 (contrat n° ________ pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, et contrat n° _________ pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998). Celle-ci a précisé que le contrat n° 7'503/000 comprenait vraisemblablement une précédente prestation de libre passage provenant, soit d'une autre institution de prévoyance, soit d'un autre contrat interne. Il n'a cependant pas été possible d'en déterminer l'origine (cf. entretien téléphonique du greffe avec une collaboratrice de ladite fondation, en date du 13 juin 2012). La FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA a transféré la prestation de sortie du demandeur, d'un montant de 197'805 fr. 75, à la CAISSE DE PENSION X___________ SA, le 24 mai 1999.
Le 8 avril 2011, la CAISSE DE PENSION X___________ SA a déclaré affilier le demandeur depuis le 1er janvier 1999. La prestation de sortie de celui-ci s'élevait au jour du divorce à 677'174 fr. 75.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 14 juin 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 2 juillet 2012, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009.
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 mai 1976, d’autre part le 24 février 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 677'174 fr. 75, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 58'682 fr. 40 (1'419 fr. 60 + 57'262 fr. 80), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 338'587 fr. 40 (677'174 fr. 75 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 29'341 fr. 20 (58'682 fr. 40 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 309'246 fr. 20 (338'587 fr. 40 - 29'341 fr. 20).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la CAISSE DE PENSION X___________ SA à transférer, du compte de Monsieur A___________, la somme de 309'246 fr. 20 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA en faveur de Madame A___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 février 2011 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La Présidente :
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le