POUVOIR JUDICIAIRE
A/389/2010 ATAS/962/2012
ORDONNANCE D’EXPERTISE
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
du 14 août 2012
8ème Chambre
En la cause
Madame F_________, domiciliée à Annemasse, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric
Recourante
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Rechtsabteilung, sise Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 LUCERNE
Intimée
Attendu en fait que, le 8 janvier 2005, la recourante a été victime d'une chute de cheval qui a provoqué un traumatisme vertébral lombaire majeur.
Que, par décision du 16 mars 2009, la SUVA a octroyé à l'assurée une rente d'invalidité de 50% dès le 1er janvier 2009 et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 25%.
Que, dans un rapport médical LAA pour rechute du 9 septembre 2009, le Dr L_________, généraliste, a annoncé une rechute, soit la réactivation de douleurs lombo-sacrées et dorsales suite à un surmenage professionnel et des trajets en voiture, survenue le 23 juin 2009, en précisant que l'assurée était totalement incapable de travailler dès cette date.
Que, par décision du 7 octobre 2009, la SUVA a nié le rapport de causalité entre la rechute alléguée et l'accident du 8 janvier 2005.
Que, par décision sur opposition du 4 janvier 2010, la SUVA a rejeté l'opposition formée par Madame F_________, en estimant que les douleurs présentées par l'assurée au niveau lombaire ne pouvaient être attribuées à une aggravation de l'état du rachis lombaire et que, de ce fait, la relation de causalité avec l'accident de janvier 2005 ne pouvait pas être retenue.
Que l'assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 3 février 2010, en concluant à l'annulation de la décision et à la condamnation de la SUVA à lui accorder les prestations légales auxquelles elle avait droit en relation avec la rechute annoncée dans le rapport médical LAA du Dr L_________ du 9 septembre 2009.
Que, dans sa réponse du 8 avril 2010, la SUVA a conclu au rejet du recours.
Que le dossier renferme des avis divergents, en particulier au sujet des séquelles consécutives à l'accident du 8 janvier 2005 subi par Madame F_________ et à leur influence sur sa capacité de travail à compter de mars 2009.
Que, de ce fait, la Chambre de céans a informé les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise orthopédique et leur a communiqué les questions qu'il avait l'intention de poser à l'expert, tout en leur impartissant un délai pour compléter celles-ci et proposer des noms d'experts.
Que les parties ont fait usage de ce droit, la recourante par courrier de son conseil du 30 novembre 2011 et la SUVA par pli du 6 décembre 2012.
Attendu en droit que, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Que, dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Que la compétence de la Chambre de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie;
Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA);
Que l'autorité administrative doit constater d'office les faits déterminants, c'est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l'application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443);
Qu'ainsi l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu'en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ;
Qu'en l'espèce, compte tenu des divergences d'avis médicaux exprimés jusqu'à maintenant, il convient d'ordonner une telle expertise afin de déterminer l'incidence des séquelles consécutives à l'accident de cheval du 8 janvier 2005 sur la capacité de gain de Madame F_________. Que les deux parties ont sollicité une telle expertise.
Que, par rapport au choix de l'expert, les parties ont chacune désigné un médecin différent; que la SUVA a contesté le choix de la recourante, alors que celle-ci ne s'est pas opposée à la nomination du professeur M_________. Que ce dernier n'effectuant plus d'expertise, il convient de nommer un médecin tiers. Qu'étant un spécialiste du rachis, il se justifie de nommer le Dr N__________.
Qu'en application de l'art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours sera accordé aux parties pour éventuelle récusation de l'expert, ensuite de quoi la présente ordonnance lui sera communiquée.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
A. Ordonne une expertise judiciaire médicale.
B. La confie au Dr N__________.
C. Fixe aux parties un délai de 10 jours dès réception de la présente pour une éventuelle récusation de l'expert nommé.
D. Dit que sa mission sera la suivante :
a) dire si cette péjoration est la conséquence directe (rechute) de l'accident du 8 janvier 2005 (lien de causalité naturelle) et, le cas échéant, si ce lien de causalité naturelle est possible, vraisemblable ou certain.
b) si l'accident n'est pas la cause unique de cette péjoration, dire si cette dernière peut être considérée comme partiellement imputable à l'accident avec un degré de vraisemblance prépondérante.
E. Invite le Dr N_________ à déposer le plus rapidement possible un rapport en trois exemplaires à la Chambre de céans.
F. Réserve le fond.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
Le Président suppléant
Patrick UDRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le