A/3076/2010•ATAS/1066/2012
A/3076/2010Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales29 août 2012
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3076/2010 ATAS/1066/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 août 2012
5ème Chambre
En la cause
Monsieur G__________, domicilié à Carouge GE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian
recourant
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sis Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier
intimé
Vu le recours du 14 septembre 2010 de Monsieur G__________ et les déterminations de l’intimée ;
Vu l’arrêt de la Cours de céans du 25 mai 2011 admettant le recours mettant le recourant au bénéfice d’une rente d’invalidité de 100% et condamnant l’intimée à lui verser une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens ;
Vu l’arrêt du 17 juillet 2012 du Tribunal fédéral réformant cet arrêt en ce sens que l’assuré a droit, dès le 1er mai 2010, à une rente d’invalidité fondé sur un taux d’incapacité de gain de 30%, et renvoyant la cause à la Cours de céans pour statuer à nouveau sur les dépens de l’instance cantonale au regard de l’issue du procès de la dernière instance ;
Attendu que le recourant n’a obtenu finalement que très partiellement gain de cause, dans la mesure où notre haute Cour n'a augmenté que de 3 % la rente d’invalidité de 27 %, octroyée par la décision querellée de la SUVA, ;
Que dans ces conditions, l’intimée sera condamnée à verser au recourant une indemnité de 300 fr. à titre de dépens pour la procédure cantonale ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de 300 frs. à titre de dépens pour la procédure cantonale.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le