POUVOIR JUDICIAIRE
A/1081/2012 ATAS/1068/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 août 2012
5ème Chambre
En la cause
Madame A___________, domiciliée à Genève
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique; sis Glacis-de-Rive 6; 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT
Madame A___________ (ci-après l'assurée ou la recourante), ressortissante britannique née en 1978, est au bénéfice d'une formation d'ingénieur chimiste. Elle a travaillé en qualité d'analyste financière pour la société X__________, qui l'a licenciée le 29 juin 2011 avec effet au 31 août 2011.
L'assurée s'est annoncée à l'OFFICE RÉGIONAL DE PLACEMENT (ORP) le 5 septembre 2011 et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur à cette date.
Lors de l'entretien du 19 septembre 2011 avec une conseillère de l'ORP, l'assurée a signé un contrat d'objectifs prévoyant notamment huit à dix recherches d'emploi par mois. Elle a signalé à sa conseillère qu'elle était en bonne voie pour décrocher un poste auprès de l'entreprise Y___________.
Par courrier électronique du 7 octobre 2011 faisant suite à un entretien téléphonique avec l'assurée, la conseillère de l'ORP lui a rappelé qu'elle ne pouvait être libérée de l'obligation de faire des recherches d'emploi que 30 jours avant la date prévue d'entrée en fonction dans un nouvel emploi et qu'elle devait remettre le formulaire de preuves de recherches personnelles d'emploi.
L'assurée a transmis à sa conseillère par courriel du même jour une confirmation d'engagement chez Y__________, en précisant que cette société lui remettrait prochainement son contrat de travail. Elle a sollicité de l'ORP un entretien afin de déterminer la suite des démarches en précisant qu'elle était intéressée par du bénévolat.
Par courrier électronique du 11 octobre 2011, la conseillère de l'assurée lui a indiqué que l'exercice d'une activité bénévole n'était pas possible durant le chômage.
Dans sa réponse du 13 octobre 2011, l'assurée a communiqué à sa conseillère qu'elle avait téléphoné à plusieurs consultants en recrutement mais qu'il était difficile de trouver un emploi temporaire dans son domaine. Elle aurait cependant la possibilité de travailler pour une compagnie basée en Inde pour un mois pour un salaire minimal. Elle a demandé comment une telle activité serait indemnisée par le chômage.
Par courriel du 20 octobre 2011, l'assurée a fait parvenir un contrat de travail avec Y__________ prévoyant une entrée en fonction le 1er janvier 2012 ainsi qu'un contrat temporaire conclu avec la société Z___________, sise en Inde, en tant qu'analyste financière dès le 24 octobre 2011 pour un mois. Ce contrat, que l'assurée avait signé le 18 octobre 2011, stipulait une rémunération de 10'000 roupies indiennes par mois ainsi que la prise en charge du déplacement, du logement et des repas. L'assurée a indiqué à sa conseillère que selon les informations qu'elle avait obtenues des chasseurs de tête consultés, il serait difficile de trouver un emploi temporaire adapté à ses compétences pour moins de trois mois. Elle avait par conséquent décidé d'accepter un emploi en Inde pour un mois pour un salaire de l'ordre de 180 fr. Partant, elle ne serait pas en mesure d'honorer le rendez-vous prévu le 24 octobre suivant avec sa conseillère et a prié celle-ci de lui indiquer quel serait son statut du point de vue de l'assurance-chômage.
Par décision datée du 26 octobre 2011, l'ORP a prononcé une suspension de cinq jours du droit à l'indemnité de l'assurée, motif pris que celle-ci ne s'était pas présentée à l'entretien fixé le 24 octobre 2011 et n'avait pas d'excuse valable.
Par courrier du même jour, l'ORP a convoqué l'assurée à un nouveau rendez-vous pour le 31 octobre 2011 en la rendant attentive au fait qu'une absence injustifiée pouvait entraîner une suspension de l'indemnité de chômage.
A la demande de sa conseillère, l'assurée lui a fait parvenir par courriel du 27 octobre 2011 une confirmation de réservation d'un vol à destination de New Delhi le 20 octobre 2011 avec retour le 24 novembre suivant. Elle s'est excusée de devoir manquer le rendez-vous du 24 novembre 2011 mais a précisé qu'elle n'avait pu discuter de son départ en Inde de vive voix avec sa conseillère car celle-ci était alors en vacances.
Dans une note de dossier du 31 octobre 2011, la conseillère de l'assurée a souligné que cette dernière n'avait eu aucun contact avec ses remplaçants durant ses vacances. Elle avait en outre été informée par courriel du 11 octobre de son obligation de continuer des recherches d'emploi pour des missions temporaires et du fait qu'elle ne serait pas indemnisée durant son activité bénévole.
L'assurée a adressé un courriel à sa conseillère le 1er décembre 2011 Elle l'a notamment informée de son souhait de prendre des vacances durant les fêtes de fin d'année.
Par courriel du lendemain, la conseillère de l'assurée lui a indiqué qu'elle avait transmis son dossier au service juridique afin qu'il statue sur son droit aux indemnités de chômage à la suite de son départ pour l'Inde.
Par décision du 19 décembre 2011, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après l'OCE ou l'intimé) a déclaré l'assurée inapte au placement dès le 5 septembre 2011. Il a retenu que celle-ci avait obtenu son deuxième entretien avec Y__________ le 20 juillet 2011 et qu'il ressortait des documents de recherche d'emploi qu'elle avait effectué en septembre et octobre 2011 neuf recherches par mois pour des postes d'analyste financière à plein temps. Après vérification, il s'était avéré qu'aucune de ces recherches ne constituait de nouvelle démarche. Pour le mois de septembre 2011, elle avait noté des relances téléphoniques concernant des recherches d'emploi réalisées les mois précédents, deux entrevues avec la même entreprise et cinq fois l'entreprise Y__________. L'entreprise Z__________ était également mentionnée cinq fois, et un déjeuner avec un employeur potentiel était répertorié. En novembre, l'assurée avait procédé à trois relances en tout et pour tout. Le 1er décembre 2011, elle avait annoncé qu'elle souhaitait prendre des vacances durant ce mois afin de passer les fêtes de fin d'année en Angleterre. L'OCE a rappelé que l’assuré qui n'est disponible que pour un bref laps de temps parce qu’il a pris des dispositions à terme n’est en règle générale pas réputé apte à être placé. La question de l’aptitude au placement doit être vérifiée au cas par cas et il faut examiner en particulier les chances de l’assuré d’être engagé compte tenu de son profil, de la situation conjoncturelle et de l’ensemble des circonstances. Si ses chances d’être engagé sont faibles, l’aptitude au placement doit être niée. Si l’assuré est disponible pendant au moins trois mois, il est réputé apte au placement. En cas de disponibilité inférieure à trois mois, l’aptitude au placement peut exceptionnellement être reconnue lorsque l’assuré, compte tenu de la situation du marché du travail et de la souplesse de l’assuré, par exemple s’il est disposé à exercer une activité en dehors de la profession qu’il a apprise et à accepter des emplois temporaires, il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi. En l’espèce, l’assurée s’était inscrite à l’ORP le 5 septembre 2011 en sollicitant des indemnités de chômage dès cette date. Elle était à la recherche d’une activité d’analyste financière à plein temps et elle avait exclusivement orienté ses recherches d’emploi dans ce domaine. L’ORP avait transmis son dossier à l'OCE pour examen de son aptitude au placement, attendu que sa disponibilité à l’emploi devenait de plus en plus restreinte du fait de son emploi dès le 1er janvier 2012, de son séjour en Inde et des vacances envisagées en décembre. Les recherches d’emploi de l'assurée avant son inscription au chômage avaient été correctement effectuées puisqu’elle avait obtenu plusieurs rendez-vous avec Y__________ en juillet et août 2011 et qu’elle avait été engagée pour le 1er janvier 2012. La qualité de ses recherches d’emploi des mois de septembre, octobre et novembre 2011 ne lui laissait en revanche aucune chance de trouver un emploi temporaire entre le 5 septembre 2011 et le 19 octobre 2011 et du 25 novembre 2011 au 31 décembre 2011. En effet, durant les trois mois qu’elle avait à disposition pour trouver un emploi temporaire, elle s’était contentée d’effectuer quelques relances auprès d’entreprises déjà démarchées avant son inscription au chômage et de noter chaque entretien téléphonique avec Y__________ et Z__________ comme recherches d’emploi. Elle n’avait ainsi pas procédé à de nouvelles recherches durant les trois mois en question et n’avait pas atteint le nombre fixé dans son contrat d’objectifs, qui lui aurait permis de trouver une mission temporaire. En agissant de la sorte, l'assurée avait clairement démontré qu’elle n’avait pas de réelle intention de trouver et d’exercer une activité professionnelle entre son inscription au chômage et le 31 décembre 2011.
L'assurée s'est opposée à dite décision le 17 janvier 2012 dans un courrier rédigé en anglais. A la demande de l'OCE, elle a traduit son opposition le 5 février 2012. Elle a allégué avoir suivi de bonne foi toutes les règles discutées avec sa conseillère, qui ne lui avait jamais indiqué qu'elle ne se conformait pas aux directives. Elle a relaté les démarches entreprises afin de trouver un emploi et a indiqué qu'elle avait demandé à sa conseillère si une activité bénévole serait possible après avoir obtenu un nouveau poste auprès de Y__________. Cette dernière n'avait pas été en mesure de lui donner des orientations claires et n'avait pu lui accorder de rendez-vous. Dans l'intervalle, elle avait accepté un emploi volontaire en Inde et elle n'avait pu en informer sa conseillère, car celle-ci était en vacances et tout s'était enchaîné rapidement. L'assurée s'est en outre plainte des prestations de sa conseillère. Elle a regretté le fait qu'on ne lui ait pas permis de faire part de ses observations avant de juger l'affaire, en soulignant qu'elle était jeune, ambitieuse et travaillait dur pour construire sa carrière.
Par décision du 7 mars 2012, l'OCE a écarté l'opposition. Il a rappelé que l’aptitude au placement comprenait deux conditions cumulatives, soit la capacité objective de fournir un travail et la disposition à accepter un travail convenable, ce qui impliquait notamment une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré pouvait consacrer à un emploi. L’attitude de l’assuré devait refléter la volonté d’être placé de manière perceptible. L’absence de démarches ou de dispositions prises par l’assuré entraînait la négation de la disponibilité au placement. Pour le surplus, l’OCE a repris l’argumentation développée dans sa décision du 19 décembre 2011 en ajoutant que seuls les assurés exerçant une activité bénévole pour une durée maximale de trois semaines dans le cadre d’un projet pour chômeurs en Suisse avec l’approbation de l’autorité cantonale sont réputés aptes au placement. Les explications de l’assurée ne permettaient pas d’amenuiser la portée de sa décision de disposer de son temps pour exercer une activité bénévole.
Par acte du 3 avril 2012, l'assurée interjette recours contre la décision de l'OCE. Elle affirme que la décision se fonde sur une mauvaise compréhension de sa situation, qu'elle a pourtant exposée en détail dans sa lettre du 17 janvier 2012. Elle évoque aussi son expérience avec sa conseillère en personnel, dont elle affirme qu'elle a traité son dossier de manière incompétente et qu'elle lui a donné des conseils erronés. Si elle se déclare prête à accepter la décision bien qu'elle ne soit pas d'accord avec son contenu, elle requiert sa modification en ce sens qu'elle ne peut être déclarée inapte au placement dès le 5 septembre 2011 puisque son contrat avec Y__________ n'a pas été signé avant le 19 octobre 2011.
Dans sa réponse du 30 avril 2012, l'intimé conclut au rejet du recours en affirmant que la recourante n'amène aucun élément permettant de revenir sur sa décision.
A la demande de la Cour de céans, l'intimé a transmis le dossier complet de l'assurée en date du 6 juin 2012. Il ressort notamment des formulaires de recherche d'emploi que l'assurée a eu en septembre 2011 un deuxième entretien pour un poste avec une entreprise et a repris contact avec les recruteurs mandatés par cette entreprise, a eu un échange de courriels et deux entretiens téléphoniques avec Y__________ et a également eu plusieurs contacts avec l'entreprise chargée du recrutement pour le poste chez Y__________. Elle a également relancé par courriel une entreprise déjà contactée auparavant. En octobre 2010, l’assurée s'est inscrite auprès de deux entreprises de placement de personnel, a mis à jour son profil sur un site d'emplois en ligne, a eu cinq contacts avec Z__________, et a téléphoné puis déjeuné avec des recruteurs contactés auparavant par téléphone. En novembre, elle a travaillé un mois pour Z__________, a relancé l'entreprise de placement de personnel ainsi que d'autres chasseurs de tête et mis à jour son profil sur un site d'emplois en ligne. L'assurée n'a effectué aucune recherche d'emploi en décembre.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 38 et art. 56 ss LPGA).
Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante. Celle-ci a limité ses conclusions à son aptitude au placement du 5 au 19 octobre 2011, date de la signature du contrat avec Y__________.
Cela étant, le juge des assurances sociales n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. d LPGA).
En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g).
Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2).
Selon l’art. 15 LACI est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (al. 1). Les assurés qui, avec l’autorisation de l’autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d’un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement (al. 4). Aux termes de l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5 (al. 3 let. b).
L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATFA non publié C 234/01 du 19 août 2002, consid. 2.1).
En vertu du principe de proportionnalité, l'insuffisance de recherches d'emploi doit cependant être sanctionnée en premier lieu par une suspension du droit à l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières (ATFA non publié C 6/05 du 6 mars 2006, consid. 4.1). C'est notamment le cas si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail. En particulier, l’insuffisance de recherches d’emploi d'un assuré pendant plusieurs périodes de contrôle peut faire l'objet, même rétroactivement, de plusieurs mesures de suspension distinctes dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage (ATFA non publié C 265/06 du 14 novembre 2007, consid. 2). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches. Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (ATFA non publié C 106/04 du 12 juillet 2005, consid. 2.1).
Un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement (ATF 110 V 207 consid. 1). Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois précisé que les principes jurisprudentiels concernant l'aptitude au placement ne doivent pas conduire à pénaliser le chômeur qui trouve et accepte une place appropriée mais non libre immédiatement. Il n'est en effet pas raisonnablement exigible d'un assuré, qui a fait tout son possible pour diminuer le dommage et qui a trouvé un emploi pour une date ultérieure - relativement proche - de repousser la conclusion du contrat de travail, dans l'espoir hypothétique de trouver une place disponible plus tôt, mais au risque de rester finalement au chômage plus longtemps (ATF 123 V 214 consid. 5a). Il convient par conséquent d'être souple dans l'examen de l'aptitude au placement d'un assuré qui, dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage, accepte une telle place de travail, même s'il est, par conséquent, probablement difficilement plaçable durant la période précédant son entrée en fonction (ATFA non publié C 240/06 du 25 octobre 2007, consid. 4). Durant la période précédant son entrée en fonction, l'assuré devra toutefois demeurer disponible notamment pour un engagement par une agence intérimaire, faute de quoi la jurisprudence relative à la modération dont l'administration doit faire preuve dans l'examen de l'aptitude au placement ne lui sera d'aucun secours. Ce qui paraît déterminant dans l'examen de l'aptitude au placement des personnes qui ont accepté une place de travail non libre de suite, c'est le fait que ces personnes n'avaient pas la volonté de se retirer du marché du travail (Boris RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.9.3 p. 233).
En principe, si l'assuré est disponible pendant au moins trois mois, il est réputé apte au placement. En cas de disponibilité inférieure à trois mois, l’aptitude au placement peut exceptionnellement être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la souplesse de l'assuré - par exemple s'il est disposé à exercer une activité en dehors de la profession qu'il a apprise et à accepter des emplois temporaires, il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi (Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC] du SECO, ch. B227). Afin de déterminer l'aptitude au placement en cas de disponibilité temporelle restreinte, c'est uniquement la durée de disponibilité prévisible au moment de la demande d'indemnité de chômage qui fera foi, même si, après coup l'événement qui avait pour effet de restreindre la disponibilité disparaît (ATFA non publié C 43/00 du 30 septembre 2002, consid. 2.2). Lorsqu'un assuré communique aux organes d'exécution de la loi sa volonté de se retirer du marché du travail en cours de période d'indemnisation, l'aptitude au placement ne sera pas niée si à compter de la demande d'indemnité, la disponibilité était suffisante (RUBIN, op. cit., 3.9.8.9.5 p. 237). En effet, l'aptitude au placement d'un assuré qui a pris des mesures impliquant le retrait du marché du travail après son inscription au chômage s'examine comme si ce dernier avait déjà pris les dispositions en cause lors de son inscription (SVR 2000 ALV N°1 consid. 4). Autrement dit, l'examen des chances concrètes de trouver un emploi se fait au regard de la période qui court de l'inscription au chômage jusqu'au retrait du marché du travail. Ce principe souffre toutefois une exception. Si, au moment de l'inscription au chômage, le retrait prochain du marché du travail n'était pas connu de l'intéressé, on ne pourra considérer que sa disponibilité était restreinte en raison de dispositions prises (RUBIN, op. cit., 3.9.8.9.5 p. 237). A titre d'exemple, dans le cas d'un assuré qui s'était inscrit au chômage en décembre 2003 alors qu'il était censé accomplir son école de recrue en été 2005, avant de se voir finalement déclaré apte au service le 13 février 2004 et de recevoir un ordre de marche pour le 15 mars 2004, la jurisprudence a admis que l'aptitude au placement jusqu'au 13 février 2004 devait être analysée en tenant compte de la disponibilité initialement prévue de 18 mois, soit jusqu'à l'été 2005. S'agissant de la période courant dès le recrutement complémentaire du 13 février 2004, l'aptitude au placement était examinée comme si l'assuré avait déjà su lors de sa demande d'indemnités de chômage qu'il serait sous les drapeaux dès le 15 mars 2004, soit en tenant compte d'une mise à disposition du marché du travail durant 13 semaines. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que de nouvelles dispositions n'avaient une incidence sur l'aptitude au placement que dès la date à laquelle elles étaient prises (ATFA non publié C 37/05 du 6 juillet 2005, consid. 2.1 et 2.3).
Il convient d'examiner l'aptitude au placement de la recourante à la lumière des considérants qui précèdent.
a) La recourante a déposé une demande d'indemnité de chômage en septembre 2011 et il n'est pas contesté qu'elle a satisfait à ses obligations afin de retrouver un emploi avant son inscription. Elle a d'ailleurs signalé à sa conseillère lors de son premier entretien qu'elle avait bon espoir d'obtenir un emploi chez Y__________. S'il est vrai que ses recherches d'emploi pour septembre et octobre 2011 n'atteignent pas les objectifs quantitatifs fixés avec sa conseillère et qu'elles ne paraissent pas très approfondies, puisqu'elles consistent essentiellement en relances d'entreprises déjà démarchées sans aucune nouvelle postulation, elles ne sont pas à tel point inadéquates que l'aptitude au placement doive être niée. En effet, comme cela ressort de la jurisprudence développée ci-dessus, l'insuffisance dans les recherches d'emploi doit d'abord être sanctionnée par une suspension du droit à l'indemnité. L'intimé ne peut dès lors pas se fonder sur les carences dans les recherches d'emploi de la recourante pour nier son aptitude au placement.
b) Quant à la disponibilité du point de vue temporel, il convient en préambule de souligner que le séjour en Inde de la recourante doit bien être considéré comme un retrait du marché du travail. On peut s'interroger sur la nature bénévole de cet engagement, dès lors qu'il a été rémunéré et que la recourante a été totalement défrayée de ses frais de déplacement, de nourriture et de logement. Quoi qu'il en soit, même s'il fallait retenir qu'il s'agissait d'une activité bénévole, la recourante ne pourrait prétendre à des indemnités de chômage durant cet emploi. En effet, conformément au chiffre B261 de la circulaire IC, seuls les assurés qui exercent une activité bénévole avec l'approbation cantonale sont considérés comme aptes à être placées. L'octroi d'une telle autorisation est notamment subordonné aux conditions que l'activité se déroule en Suisse et qu'elle n'entrave pas la réinsertion sur le marché du travail. En l'espèce, la recourante a été absente de Suisse plus d'un mois et l'exercice de son activité en Inde était manifestement incompatible avec sa réinsertion sur le marché du travail en Suisse. Pour le surplus, elle a été dûment informée par sa conseillère dans le courriel du 11 octobre 2011 que le bénévolat n'était pas possible pendant une période de chômage. Contrairement à ce que la recourante affirme, elle a ainsi obtenu des renseignements clairs de l'ORP à ce sujet. Elle n'était donc pas apte au placement pendant son séjour en Inde. Cela étant, il apparaît au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b) que les démarches de la recourante en vue de travailler en Inde n'ont été entreprises qu'après l'obtention d'un poste au 1er janvier 2012. Celle-ci n'a en effet évoqué cette possibilité avec sa conseillère qu'après avoir reçu la confirmation de son engagement par Y__________, et le contrat la liant à Z__________ n'a été conclu que le 18 octobre 2011. De plus, la recourante indique avoir opté pour cette activité afin de mettre à profit le temps qui lui restait avant de débuter ses nouvelles fonctions, en raison de la difficulté à trouver un emploi temporaire dans l'intervalle, et il n'existe aucun indice permettant de remettre en cause ces allégations. On se trouve ainsi dans le même cas de figure que celui sur lequel le Tribunal fédéral a statué dans l'arrêt du 6 juillet 2005, à savoir un changement inopiné de plans alors qu'un assuré est déjà inscrit au chômage. On ne doit dès lors pas considérer l'aptitude au placement de la recourante comme s'il était prévu dès son inscription du 5 septembre 2011 qu'elle se retirerait du marché du travail le 18 octobre 2011 mais en tenant compte d'une disponibilité temporelle en principe non limitée lors de son inscription. L'aptitude au placement doit dès ainsi être reconnue du 5 septembre au 17 octobre 2011. En revanche, pour la période dès le 18 octobre 2011, date à laquelle la recourante a signé un contrat qui avait pour effet son retrait du marché du travail, il convient d'analyser son aptitude au placement en tenant compte d'une disponibilité d'un peu plus de six semaines entre la date de son inscription et celle de son départ pour New Delhi le 20 octobre 2011. Cette durée d'un mois et demi est largement inférieure à la période de trois mois habituellement requise pour reconnaître un assuré apte au placement. Quant à son aptitude au placement dès son retour, soit du 25 novembre au 31 décembre 2011, elle doit également être niée dès lors que la recourante ne pouvait raisonnablement espérer un engagement pour une période d'un peu plus de cinq semaines englobant les fêtes de fin d'année dans un poste qualifié.
Eu égard à ce qui précède, le recours doit être partiellement admis au sens que l'aptitude au placement de la recourante doit être reconnue du 5 septembre au 17 octobre 2011.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement.
Dit que la recourante était apte au placement du 5 septembre au 17 octobre 2011 et annule la décision querellée sur ce point.
Confirme les décisions de l'intimé du 19 décembre 2011 et du 7 mars 2012 pour le surplus.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le