A/3469/2012•ATAS/1481/2012
A/3469/2012Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales11 déc. 2012
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3469/2012 ATAS/1481/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 décembre 2012
1ère Chambre
En la cause
Monsieur A___________, domicilié à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PERREN Daniel
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève
intimé
Attendu en fait que par décision du 5 août 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a mis Monsieur A___________ au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er novembre 2010 ;
Que par arrêt du 29 mai 2012, la Cour de céans a partiellement admis le recours interjeté par l'assuré, en ce sens qu'elle lui a reconnu le droit à la rente à compter du 1er mars 2010 ;
Que par décision du 18 octobre 2012, l'OAI a fixé le montant de la rente à 1'555 fr. de mars à décembre 2010, et à 1'582 fr. dès janvier 2011 ;
Que l'assuré, représenté par Me Daniel PERREN, a contesté le calcul effectué par l'OAI dans ladite décision ;
Que par courrier du 30 novembre 2012, le mandataire de l'assuré a informé la Cour de céans qu'une nouvelle décision avait été rendue par l'OAI, corrigeant le montant de la rente ; qu'il considère que la décision est "désormais correcte" ;
Que le 6 décembre 2012, la Caisse cantonale de compensation a confirmé avoir notifié à l’assuré une décision le 27 novembre 2012, annulant et remplaçant celle du 18 octobre 2012 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'assuré a retiré son recours interjeté contre la décision du 18 octobre 2012 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Nathalie LOCHER
La Présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le