POUVOIR JUDICIAIRE
A/922/2013 ATAS/1091/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 novembre 2013
9ème Chambre
En la cause
Madame S__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre STASTNY
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE
intimé
Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) du 14 février 2013 octroyant à Madame S__________ (ci-après l'assurée) un quart de rente du 1er avril au 30 juin 2010, trois quart de rente du 1er juillet au 30 novembre 2010 et trois quart de rente du 1er mai 2011 au 30 novembre 2012;
Vu le recours interjeté le 18 mars 2013 par l'assurée concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente entière et des prestations légales;
Vu l'écriture complémentaire de la recourante du 15 avril 2013, concluant, préalablement, au renvoi du dossier à l'intimé pour mise en œuvre d'une nouvelle enquête ménagère tenant compte de l'aggravation de son état de santé et, subsidiairement, à l'octroi d'une rente entière du 1er avril 2010 au 31 août 2013, puis un quart de rente dès le 1er septembre 2013;
Vu la réponse de l'intimé du 14 juin 2013, concluant au renvoi de la cause pour instruction complémentaire, compte tenu des griefs invoqués par la recourante concernant l'enquête ménagère en particulier;
Vu la réplique de la recourante du 16 juillet 2013, rappelant que sa conclusion principale est également le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, précisant qu'elle sollicite non seulement la mise en œuvre d'une enquête ménagère, mais aussi l'instruction médicale de ses atteintes à la santé;
Vu la duplique de l'intimé du 5 août 2013, persistant dans sa conclusion tendant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision, précisant que l'instruction comprendra notamment une enquête ménagère ainsi que le réexamen de l'état de santé de la recourante;
Vu les pièces figurant au dossier;
Vu qu'il convient de procéder notamment à une instruction médicale complémentaire et à une nouvelle enquête ménagère, le dossier ne paraissant pas en état d'être jugé;
Vu que les parties s'accordent sur ce point;
Qu'il y a donc lieu d'annuler la décision querellée, en tant qu'elle limite le droit de la recourante au versement d'un quart de rente du 1er avril au 30 juin 2010, de trois quart de rente du 1er juillet au 30 novembre 2010 et de trois quart de rente du 1er mai 2011 au 30 novembre 2012;
Que la cause doit être renvoyée à l'intimé pour une instruction complémentaire portant notamment sur les atteintes à la santé de la recourante et la mise en œuvre d'une nouvelle enquête ménagère, puis nouvelle décision;
Vu que la recourante obtient gain de cause et qu'elle est représentée par un avocat;
Qu'elle a ainsi droit à des dépens fixés à 800 fr.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
Admet le recours.
Annule la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du 14 février 2013, en tant qu'elle limite le droit de Madame S__________ à un quart de rente du 1er avril au 30 juin 2010, à trois quart de rente du 1er juillet au 30 novembre 2010 et à trois quart de rente du 1er mai 2011 au 30 novembre 2012.
Renvoie la cause à l'Office de l'assurance-invalidité pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
Condamne l'Office de l'assurance-invalidité à une indemnité de 800 fr. en faveur de Madame S__________.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Brigitte BABEL
La Présidente :
Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le