POUVOIR JUDICIAIRE
A/1771/2013 ATAS/1205/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 décembre 2013
9ème Chambre
En la cause
Madame A__________, domiciliée Résidence X_________, à GEX, FRANCE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique; 12, rue des Gares; GENEVE
intimée
EN FAIT
Elle était en poste à la mission Y__________ à Genève depuis avril 2010 en qualité de réceptionniste. La Suisse et Y________ n’avaient pas signé de convention internationale en matière de sécurité sociale. La mission n’étant pas soumise à l’AVS, Mme A__________ souhaitait pouvoir cotiser par elle-même afin de sécuriser son avenir. Elle était de nationalité espagnole et irlandaise, pays membres de la Communauté Européenne. Elle joignait copie de ses passeports (irlandais et espagnol), de sa carte de légitimation (carte E : en cours de renouvellement) ainsi qu’une copie de ladite demande de renouvellement. La carte E de légitimation mentionnait que son titulaire jouissait de l’immunité de juridiction dans l’exercice de ses fonctions.
Elle a déclaré avoir été engagée le 1er avril 2010 à la mission permanente de la République Y_________ auprès des Organisations Internationales, sise à Genève. Elle percevait 3'400 fr. net par mois depuis 2010. Elle était de nationalité irlandaise, domiciliée sur France. Sous observation, l’intéressée a précisé qu’elle avait un enfant à charge, né en 2012. Elle souhaitait cotiser dès que son dossier serait complet. Une attestation de salaire de son employeur, l’extrait de l’acte de naissance de sa fille, une copie de son certificat d’assurance AVS-AI et de sa carte bancaire étaient joints.
Après avoir refusé l’affiliation de Mme A__________, la CCGC, statuant sur opposition le 29 août 2012, a prononcé l’affiliation de l’assurée au système suisse de sécurité sociale.
Par « décision de reconsidération » du 3 mai 2013, la CCGC a annulé la décision sur opposition du 29 août 2012, et constaté que Madame A__________ ne pouvait pas être affiliée au système suisse de sécurité sociale.
La décision de reconsidération annulait et remplaçait la décision du 29 août 2012. Dans son dispositif, la CCGC a précisé que la « présente décision sur opposition » était susceptible de recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
Sur le fond, la Confédération suisse n’avait pas conclu de convention de sécurité sociale avec Y_________. Il convenait d’examiner la situation au regard du droit suisse et international. La CCGC se référait au n° 3030 des directives sur l’assujettissement à l’AVS/AI/APG (ci-après : DAA). L’intéressée était une ressortissante irlandaise, employée en Suisse au service de la Mission diplomatique Y_________, Etat non contractant et employeur non tenu de cotiser. La représentation étrangère ne faisant pas partie de l’AELE, l’intéressée ne pouvait pas être assurée auprès des assurances sociales suisses. La décision du 29 août 2012 était annulée.
Par courrier du 29 mai 2013 à la CCGC, l’intéressée a fait opposition. Elle précisait ne pas avoir le statut de fonctionnaire international, mais de personnel administratif. Elle se trouvait dans une situation précaire. Elle ne bénéficiait que d’un contrat de durée déterminée d’une année qui s’était renouvelé depuis 3 ans. Elle ne cotisait à aucune caisse de compensation, ni Z_________, ni en Suisse, ni en France. Elle précisait être, aussi, de nationalité française. En cas de démission ou de perte de son emploi, bien qu’elle travaille depuis trois ans à la mission, elle n’aurait droit à aucune prestation des pays précités, ne cotisant dans aucun d’entre eux.
Le 3 juin 2013, la CCGC a transmis la lettre à la chambre de céans comme objet de sa compétence.
Le 20 juin 2013, la CCGC a conclu au rejet du recours et a persisté dans ses conclusions prises sur reconsidération de la décision sur opposition.
Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 14 octobre 2013, la recourante a confirmé bénéficier des nationalités française, espagnole et irlandaise. L’intimée a proposé de réexaminer le dossier au vu de cette confirmation et des documents que celle-là lui transmettrait notamment en lien avec sa nationalité française.
La recourante a transmis à l’intimée copie de ses pièces d’identité par courrier du 15 octobre 2013.
Par courrier du 11 novembre 2013, la CCGC a persisté dans ses conclusions. Elle a fait référence au n° 3021 des DAA et a conclu que la recourante était affiliée à la sécurité sociale française.
Par correspondance du 13 novembre 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Il ressort de la décision litigieuse que l’intimée a rendu une décision, sans offrir à la recourante la possibilité d’y faire opposition. Le fait qu’il s’agisse de la reconsidération d’une décision rendue sur opposition n’y change rien (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 26 octobre 2006, cause C 24/06).
Le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable.
En l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
La décision contestée mentionne le n° 3030 des directives et la dernière correspondance de l’intimée fait état de la nationalité française de la recourante. Au vu des particularités de la situation, outre la question de l’éventuelle application du n° 3039 de la DAA (l’assurée travaillant au sein de la mission d’Argentine, Etat non contractant, en lieu et place du n° 3030, relatif aux représentations des Etats de l’Union Européenne, respectivement de l’AELE en Suisse), il pourrait être utile au dossier que l’intimée s’assure de la réelle affiliation de la recourante au système de sécurité sociale française (ou irlandaise ou espagnole), puisque cet élément pourrait être déterminant dans l’application des dispositions pertinentes.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL
La présidente
Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le