POUVOIR JUDICIAIRE
A/2568/2013 ATAS/305/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 mars 2014
6ème Chambre
En la cause
Monsieur P__________, domicilié à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe EIGENHEER
demandeur
contre
LA CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL DE LA VILLE X__________, à X__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER
défenderesse
EN FAIT
A ce titre, il a été affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL DE LA VILLE X__________ (ci-après la Caisse ou la défenderesse).
Selon le certificat de prévoyance au 1er janvier 2008, l’assuré avait été affilié durant vingt ans. Son revenu annuel brut était de 157'775 fr. 80 et le traitement assuré de 129'025 fr. 80, après soustraction du montant de coordination. Compte tenu d’un taux de rente de 75.5 %, la rente mensuelle de vieillesse ou d’invalidité s’élevait à 8'117 fr. 85. La prestation de libre passage réglementaire se montait à 358'851 fr. 40, la prestation de libre passage minimale à 273'794 fr. 40 et l’avoir de vieillesse à 115'153 fr. 40.
Par jugement du 7 février 2008, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de l’assuré et de Madame P__________ et a ordonné à la Caisse de verser à la caisse de pensions de son ex-épouse la somme de 132'138 fr. 42, soit la moitié de l’avoir de prévoyance de l’assuré de 267'805 fr. 85.
Le 17 juin 2008, l’assuré a épousé Madame Q__________, née en 1979 en Thaïlande. Celle-ci est mère de deux enfants, QA__________ née en 1998 et QB_________, né en 2005, lesquels vivent en Thaïlande.
L’assuré a déposé une demande de rente auprès de l’OFFICE D’ASSURANCE-INVALIDITE (OAI) en date du 2 mars 2011. Sous la rubrique « Enfants du conjoint », il a mentionné QA__________ et QB_________. Une annotation manuscrite en marge du formulaire, apparemment ajoutée par un collaborateur de l’OAI, indiquait « Les enfants vivent en Thaïlande selon tél. du 25.05 avec l’assuré/SPA ® pas de droit aux rentes complémentaires ».
Le certificat de prévoyance au 22 novembre 2011 indiquait une durée d’assurance de 17 ans et deux mois. Le traitement annuel brut de l’assuré était de 179'693 fr. et le traitement assuré de 149'533 fr. après soustraction du montant de coordination. Calculées sur un taux de rente de 60.333 %, les rentes mensuelles de vieillesse et d’invalidité s’élevaient à 7'518 fr. 15, et les rentes pour enfant à 1'127 fr. 75. La prestation de libre passage réglementaire était de 406'147 fr. 95, la prestation de libre passage minimale de 223'443 fr. 05 et l’avoir de vieillesse de 114'003 fr. 85.
Selon le certificat de prévoyance au 1er janvier 2012, la période d’assurance était de 17 ans et 3 mois. Le traitement annuel brut de l’assuré était de 180'720 fr. et le traitement assuré de 150'160 fr. après soustraction du montant de coordination. Le taux de la rente était de 60.333 %, les rentes mensuelles de vieillesse et d’invalidité se montaient ainsi à 7'569 fr. 80 et les rentes par enfant à 1'135 fr. La prestation de libre passage réglementaire s’élevait à 412'429 fr., la prestation de libre passage minimale à 225'795 fr. 90 et l’avoir de vieillesse à 115'190 fr.
Par courrier du 22 juin 2012, la Caisse a communiqué un projet de rente à l’assuré. Elle a souligné qu’elle ne reconnaissait l’invalidité que si elle était admise par l’assurance-invalidité. Si cette dernière ne versait pas de rente d’enfant, la Caisse n’en octroyait pas.
Le 2 juillet 2012, l’assuré a sollicité des précisions de la Caisse. Il a affirmé que son certificat de prévoyance indiquait un taux de rente de retraite de 60.63 % (recte : 60.333 %) en 2011. Le règlement de la Caisse disposait que si des années d’assurance étaient perdues en raison d’un transfert de prestation lors d’un divorce, les prestations de la caisse prises en compte étaient celles qui auraient été dues si l’assuré n’avait pas perdu d’années d’assurance. Or, à la date du divorce de l’assuré, le taux de rente prévu était de 75.5 %. Il a ajouté que selon le règlement, la rente d’enfant de la prévoyance professionnelle n’était pas liée au versement d’une rente d’enfant du premier pilier.
Dans son courrier du 3 août 2012, la Caisse a exposé que le montant de la rente d’invalidité assurée au moment du début du droit à la rente de l’assurance-invalidité faisait foi, si bien que les prestations prévues au 22 novembre 2011 seraient versées. S’agissant du taux de rente, la disposition réglementaire à laquelle se référait l’assuré n’était qu’une précision concernant les cumuls de prestations. Le droit à la rente en tant que tel faisait l’objet d’une autre disposition.
L’assuré a répondu par courrier du 17 août 2012 que la disposition dont il se prévalait se situait dans le sous-chapitre concernant les prestations de la Caisse. Il a demandé à cette dernière de préciser les cas auxquels elle considérait qu’il s’appliquait. Il a souligné que le règlement définissait les enfants recueillis, dont un assuré avait assumé gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation, comme les enfants de ce dernier. Tel était bien son cas et la Ville X__________ avait d’ailleurs versé des allocations familiales pour ses beaux-enfants.
Le 5 septembre 2012, la Caisse a réaffirmé que la disposition invoquée par l’assuré ne concernait que les cumuls de prestations et la limite de surindemnisation, et prévoyait une restriction supplémentaire pour les cas de perte d’années d’assurance en raison d’un divorce ou d’un retrait anticipé. Elle a donné l’exemple d’un assuré au revenu annuel de 90'000 fr., dont la rente projetée de 70'000 fr. était réduite à 50'000 fr. après son divorce, en exposant que le calcul de surindemnisation s’opérait en tenant compte du montant théorique de 70'000 fr. Dans un tel cas, en admettant que la rente de l’assurance-invalidité était de 25'800 fr., il n’y avait pas de surindemnisation car la rente de la Caisse cumulée à la rente du premier pilier n’excédait pas les 90 % du revenu annuel. S’agissant des rentes pour enfants, la Caisse a requis les décisions portant sur les allocations familiales et les rentes complémentaires d’invalidité, ainsi qu’une copie du livret de famille.
Par décision du 20 septembre 2012, corrigée le 2 novembre 2012, l’OFFICE D’ASSURANCE-INVALIDITE (OAI) a octroyé une rente simple entière à l’assuré de 2'283 fr. dès le 1er novembre 2011.
Le 12 octobre 2012, l’assuré a contesté l’analyse de la Caisse en se référant à l’art. 16 al. 6 de son règlement, aux termes duquel si des années d’assurance ont été perdues en application de l’article 10, les prestations de la Caisse prises en compte sont celles qui auraient été dues si l’assuré n’avait pas perdu d’années d’assurance. Il y avait ainsi lieu de retenir son revenu au 1er janvier 2011, soit 149'533 fr., et un taux de rente de 75.5 %, ce qui conduisait à une rente annuelle de 112'897 fr. 40. Quant aux rentes pour enfants, la définition de la Caisse était indépendante de la définition prévue en matière d’allocations familiales.
Par courrier du 22 octobre 2012, la Caisse a communiqué à l’assuré que si elle avait voulu faire bénéficier ses assurés divorcés d’un avantage, elle aurait inséré la clause correspondante dans le chapitre « Rente d’invalidité ».
Par courrier du 5 décembre 2012, la Caisse a indiqué à l’assuré qu’elle reconnaissait un degré d’invalidité complet. Elle a procédé au calcul de la rente comme suit: le gain annuel était de 179'693 fr. La limite de surindemnisation s’élevait à 90 % de ce montant, soit 161'723 fr. 70. Après déduction de la rente annuelle versée par l’assurance-invalidité, soit 27'396 fr., la rente due par la Caisse était de 90'217 fr. 80. Il n’y avait pas lieu de procéder à une réduction pour surindemnisation. La rente mensuelle s’élevait ainsi à 7'518 fr. 15, ou 6'351 fr. 80 après déduction de la participation à la caisse-maladie de 1'166 fr. 35.
Le 24 janvier 2013, la Caisse a confirmé à l’assuré que le montant de sa rente s’élevait à 7'518 fr. 15 dès ce mois. S’agissant des rentes d’enfants, le règlement prévoyait qu’elles étaient versées aux enfants recueillis. Les enfants de l’épouse de l’assuré n’entraient pas dans cette catégorie.
Le 21 février 2013, l’assuré a derechef requis le versement d’une rente calculée sur un taux de 75.5 %. Il a souligné que la disposition concernant la prestation prise en compte en cas de perte d’années d’assurance se trouvait au chapitre des généralités. Elle était donc applicable à tout type de prestation, sans qu’il soit nécessaire que son contenu soit rappelé dans la partie concernant les rentes d’invalidité. Quant aux rentes pour enfants, il a affirmé qu’il considérait les enfants de son épouse comme les siens. Ils résidaient dans une maison en Thaïlande financée entièrement par ses soins et il s’y rendait cinq à six fois par an. Il versait 500 fr. par mois pour leur entretien, les enfants ne bénéficiant d’aucun autre soutien financier. Les allocations familiales avaient été refusées en raison de l’absence de convention permettant leur exportation vers la Thaïlande et non parce que l’assuré n’assumait pas réellement leur charge. Il se considérait comme leur père et avait d’ailleurs perçu des allocations de son employeur. Sa taxation pour l’impôt fédéral direct tenait d’ailleurs compte de cette situation familiale.
Selon un extrait de compte transmis le 25 février 2013 à la Caisse, l’assuré a procédé entre janvier 2009 et janvier 2013 à des versements mensuels de 500 fr., destinés à son épouse à une adresse en Thaïlande, ainsi que plusieurs versements de montants variables totalisant 72'675 fr. durant la même période.
Par courrier du 4 avril 2013, l’assuré a répété qu’il ne percevait pas de rentes de l’assurance-invalidité ou d’allocations familiales pour les enfants de son épouse en raison de l’absence de convention internationale prévoyant leur exportation. La Caisse ne pouvait se fonder sur cet élément pour refuser l’octroi de telles prestations. L’assuré a enfin soutenu qu’il était atteint dans sa santé depuis 2000 et qu’il avait choisi de ne pas acquérir d’années d’assurance au moment de son divorce, car une personne ayant collaboré à l’élaboration du règlement de la Caisse lui avait alors expliqué qu’un tel achat était inutile compte tenu de la disposition qu’il invoquait désormais.
Le 6 mai 2013, la Caisse a rappelé les règles d’interprétation des dispositions réglementaires. Elle a souligné que du point de vue systématique, la disposition invoquée par l’assuré figurait dans le chapitre traitant des prestations. Il paraissait logique que la réduction de son avoir de vieillesse lors du divorce conduise à une diminution des prestations. Toute autre solution conduirait à des inégalités crasses en privilégiant les assurés divorcés. La rente était calculée en fonction des années d’assurance. L’article traitant du taux de rente s’inscrivait dans le contexte des différents cumuls à envisager, comme cela ressortait de son titre. Si l’analyse de l’assuré devait être suivie, la règlementation sur le rachat d’années d’assurance n’aurait plus lieu d’être. La conversation que l’assuré affirmait avoir eue en 2008 avec un tiers rattaché à la Caisse ne saurait lier cette dernière. Quant aux enfants de l’épouse de l’assuré, ils ne pouvaient être considérés comme ses enfants, conformément au règlement. La législation applicable à la prévoyance obligatoire excluait également le droit à des rentes. La définition d’enfant dans le règlement était reprise de l’assurance-vieillesse et survivants et la jurisprudence rendue dans ce domaine pouvait donc être reprise. Or, la notion d’enfant recueilli présupposait que l’enfant vive de fait sous la garde des parents nourriciers. L’assuré avait d’ailleurs indiqué dans le formulaire de demande d’assurance-invalidité que les enfants étaient ceux de son épouse et non des enfants recueillis, et l’OAI n’avait d’ailleurs même pas statué sur le droit à des rentes complémentaires pour enfants dans sa décision entrée en force. Quant aux allocations familiales versées par l’employeur, elles se fondaient sur une disposition autre que celle applicable en l’espèce.
Par demande du 14 août 2013, l’assuré conclut, sous suite de dépens, à l’octroi d’une rente d’invalidité calculée sur la base d’un taux de rente de 75.5 % dès le 1er décembre 2012, à l’octroi de rentes d’enfant pour QA__________ et QB_________, au versement d’un montant de 27'806 fr. 40 au total, soit 3'493 fr. 30 pour le mois de décembre 2012 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2013 ; 3'473 fr. 30 pour le mois de janvier 2013 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2013 ; 3'473 fr. 30 pour le mois de février 2013 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2013 ; 3'473 fr. 30 pour le mois de mars 2013 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2013 ; 3'473 fr. 30 pour le mois de avril 2013 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2013 ; 3'473 fr. 30 pour le mois de mai 2013 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2013 ; 3'473 fr. 30 pour le mois de juin 2013 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2013 ; 3'473 fr. 30 pour le mois de juillet 2013 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2013 ; et à ce que son droit d’amplifier ses conclusions en cours de procédure au vu de l’évolution du préjudice soit reconnu.
Il allègue que la rente versée par la défenderesse est passée à 7'518 fr. 15 en 2013, dont sont déduits 1'241 fr. 35 pour ses primes pour maladie et accident et celles de son épouse. Le demandeur expose que la rente calculée à un taux de 75.5 % s’élève à 9'408 fr. et est ainsi supérieure de 1'889 fr. 95 par mois. Quant à la rente pour enfant, elle est de 15 % de ce montant selon le règlement, soit de 1'411 fr. 20. Ces montants cumulés représentent 14'695 fr. 95. Ils dépassent ainsi les 90 % du revenu avant invalidité, soit 13'477 fr. La surindemnisation est ainsi de 1'218 fr. 95 au mois de décembre 2012 et de 1'238 fr. 95 dès janvier 2013. La rente globale qui doit lui être versée sera donc limitée à 13'477 fr. par mois.
Il répète qu’un membre du comité de la défenderesse lui avait exposé que l’article qu’il invoque à l’appui de ses prétentions avait pour conséquence que son divorce n’entraînerait pas de perte d’années d’assurance. S’agissant du taux de rente, il reprend l’argumentation déjà développée dans ses courriers.
Quant à la rente pour enfants, il affirme qu’il convient de reprendre la législation en matière de vieillesse et survivants, qui prévoit que les enfants recueillis par des personnes déjà au bénéfice d’une rente d’invalidité ne donnent pas droit à une rente, sauf s’il s’agit des enfants de l’autre conjoint. Selon la jurisprudence, un enfant est reconnu comme recueilli lorsque les parents nourriciers assument la responsabilité de l’entretien et de l’éducation comme à l’égard d’un propre enfant et lorsque tous les frais sont pris en charge par les parents nourriciers. Il cite également les directives, aux termes desquelles l’enfant doit avoir été recueilli dans le ménage des parents nourriciers. En l’espèce, le demandeur fait ménage commun avec son épouse depuis 2006. Il prend intégralement en charge les frais d’entretien des enfants. Il a également entièrement financé à hauteur de 97'175 fr. la maison où ils vivent, érigée sur une parcelle appartenant à leur mère. Il reprend pour le surplus les autres arguments déjà exposés dans ses courriers à la défenderesse.
Parmi les pièces produites par le demandeur figurent notamment des photographies des deux enfants, d’une maison en Thaïlande à différentes étapes de sa construction ainsi qu’un cliché du demandeur avec son épouse et les deux enfants.
La défenderesse joint à son écriture la décision du 7 juillet 2008 de la caisse de compensation refusant le versement d’allocations familiales au demandeur au motif que ce dernier n’a ni l’autorité parentale ni la garde des enfants.
Le demandeur affirme qu’il se rend très fréquemment en Thaïlande et que les enfants de son épouse viendront dès 2014 passer leurs grandes vacances en Suisse. Il répète qu’il subvient à leurs besoins et qu’il a notamment acquis une voiture en 2012 pour les amener à l’école en sécurité. Il a également contracté pour eux des assurances privées pour maladie et accident. Son épouse n’exerce pas d’activité lucrative et n’a aucune fortune. Les enfants ne bénéficient d’aucune aide de leurs pères respectifs. L’un des géniteurs est décédé et l’autre a disparu sans laisser de trace. Le règlement de la défenderesse n’exige pas que l’assuré ait une obligation d’entretien par rapport aux enfants recueillis mais uniquement qu’il en ait assumé gratuitement et de manière durable les frais d’entretien. Tel est son cas. Il allègue que l’argumentation de l’intimée sur l’interprétation de la clause sur le taux de rente conduit à une inégalité de traitement des assurés qui ont perdu des années d’assurance, et dont les prestations sont prises en compte comme si ce n’était pas le cas. De plus, la disposition en cause ne fait aucune référence au calcul de surindemnisation.
Le demandeur produit notamment plusieurs pièces en thaï, portant le nom Toyota, qui semblent être des reçus pour divers montants apparemment datés de 2005, des photographies d’une voiture de marque Toyota, divers documents rédigés en thaï, des plans d’une construction d’une maison en Thaïlande, l’avis de taxation immobilier pour 2012 faisant état d’un immeuble en Thaïlande appartenant à l’épouse du demandeur, ainsi qu’un courrier de l’OAI de décembre 2012 indiquant que la rente s’élève à 2'283 fr. en 2012 et 2'303 fr. en 2013.
Par duplique du 30 janvier 2014, la défenderesse persiste dans ses conclusions. S’agissant des faits complémentaires, elle allègue qu’ils doivent être prouvés par l’audition du demandeur ou de témoins, et qu’elle ne peut prendre connaissance du contenu des pièces rédigées en thaï. Elle répète que la prise en compte du taux de rente nonobstant la perte d’années d’assurance chez un assuré divorcé conduirait à une inégalité de traitement et reprend pour l’essentiel les arguments déjà développés dans sa réponse.
La Cour de céans a transmis cette écriture au demandeur en date du 3 février 2014.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
Le demandeur ayant travaillé dans le canton de Genève, la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La demande respecte en outre la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10).
Partant, elle est recevable. Les conclusions amplifiées sont également recevables.
Elle est applicable en l'espèce dès lors que les faits juridiquement déterminants, notamment l’octroi d’une rente d’invalidité dès le 1er mars 2009, se sont déroulés postérieurement à son entrée en vigueur (ATF 130 V 445 consid. 1).
Le litige porte sur le taux de rente applicable et sur le droit du demandeur à des rentes pour enfant.
Il faut préciser en premier lieu que la défenderesse est une institution de prévoyance de droit public, comme cela ressort du préambule de son règlement. Partant, ses dispositions statutaires doivent être interprétées selon les règles d'interprétation des règles légales (SVR 1997 BVG n° 79 p. 243 consid. 3c ; ATF non publié 9C_613/2013 du 30 décembre 2013, consid. 5.1).
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 129 II 234 consid. 2.4). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 130 V 479 consid. 5.2 et les références citées).
L’art. 35 al. 2 des statuts prévoit que le montant annuel de la rente d’invalidité complète de la [défenderesse] est égal au montant annuel de la rente de retraite projetée. Selon l’art. 23, le montant de la rente de retraite est égal, à l’âge de retraite réglementaire, à 2 % du dernier traitement assuré déterminant par année d’assurance.
L’art. 8 définit les années d’assurance. Chaque année passée dans la [défenderesse] depuis le jour de l’affiliation, au plus tôt toutefois depuis le 1er janvier suivant le 24ème anniversaire, et pour laquelle la cotisation réglementaire a été payée, compte comme année d’assurance. Une fraction d’année est prise en considération à raison de 1/12 par mois. Si la fraction d’année est inférieure à 15 jours, elle est ignorée. Si elle est égale ou supérieure à 15 jours, mais inférieure à 1 mois, elle compte pour 1 mois (al. 1). Lorsqu’un assuré devient invalide ou décède, les années d’assurance projetées jusqu’au jour de la retraite réglementaires sont également prises en considération pour le calcul des prestations. Toutefois, si l’invalidité ou le décès survient avant le 1er janvier suivant le 24ème anniversaire, le nombre d’années d’assurance considéré pour le calcul des prestations est limité à 38 (al. 2). Les années durant lesquelles un assuré est au bénéfice d’une rente d’invalidité de la [défenderesse] comptent également comme années d’assurance, pour autant qu’elles soient postérieures au 1er janvier suivant le 24ème anniversaire (al. 3). Comptent en outre comme années d’assurance, sans distinction, celles qui sont achetées (al. 4). Le nombre d’années d’assurance est adapté en conséquence suite à un versement anticipé ou à un remboursement effectué dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, ou à un transfert d’une partie de la prestation de sortie entrepris dans le cadre d’une procédure de divorce (al. 5).
L’art. 10 traite de la perte d’années d’assurance. Il dispose que lorsqu’un cas de divorce entraîne un transfert d’une partie de la prestation de sortie de l’assuré, il s’ensuit une perte d’années d’assurance. Le nombre d’années d’assurance perdues, les incidences de cette perte et la possibilité de leur achat, total ou partiel, sont fixés à l’article 52 alinéa 2 (al. 1). Lorsqu’un assuré obtient un versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, il s’ensuit une perte d’années d’assurance. Le nombre d’années d’assurance perdues, les incidences de cette perte, ainsi que les conséquences d’un remboursement ultérieur, sont fixés à l’article 66 (al. 2).
Selon l’art. 52, lors du divorce d’un assuré, femme ou homme, le tribunal peut exiger de la [défenderesse] qu’une partie de la prestation de sortie acquise pendant la durée du mariage soit transférée à l’institution de prévoyance de l’ex-conjoint, ou affectée au maintien de la prévoyance de celui-ci sous une autre forme admise (compte ou police de libre passage) (al. 1). Si le tribunal fait application de l’alinéa 1, le nombre d’années d’assurance lors du divorce est réduit en conséquence selon les règles du calcul actuariel. Les années d’assurance ainsi perdues peuvent être achetées, en tout ou partie, aux conditions correspondantes fixées à l’article 9. L’assuré doit se prononcer dans les 12 mois qui suivent la communication du jugement de divorce. La somme des versements personnels de l’assuré effectués jusqu’au jour du divorce (cotisations personnelles sans intérêt d’une part, montants préalablement affectés à l’achat d’années d’assurance avec intérêts d’autre part) est réduite proportionnellement à la diminution de la prestation de sortie faisant suite au transfert selon alinéa 1. L’avoir de vieillesse selon la LPP est réduit si, et dans la mesure où, le montant attribué à l’ex-conjoint excède la différence entre le montant de la prestation de sortie au jour du divorce et l’avoir de vieillesse selon la LPP à la même date (al. 2).
Comme cela ressort du titre même de cette disposition, elle a pour but de régir les différentes modalités de réduction en cas de surindemnisation et non de pallier la perte d’années d’assurance. Cet élément contextuel suffit déjà à écarter l’interprétation qu’en fait le demandeur. Une analyse littérale permet également de parvenir à cette conclusion. En effet, l’art. 16 al. 6 des statuts fait référence aux prestations qui auraient été dues si l’assuré n’avait pas perdu d’années d’assurance. L’utilisation du conditionnel démontre que les prestations dues diffèrent précisément en fonction de la réduction d’années d’assurance.
De plus, le sens à donner à une disposition se dégage également du contexte (ATF 128 V 116 consid. 3b). Or, comme le relève la défenderesse, si l’art. 16 al. 6 du règlement avait la portée qu’entend lui donner le demandeur, les dispositions statutaires sur la perte d’années d’assurance, le rachat d’années d’assurance et les conséquences qui y sont rattachées n’auraient pas lieu d’être puisque la perte d’années d’assurance n’aurait jamais d’incidence sur le taux de calcul de la rente en cas d’invalidité ou de décès. On précisera en effet que la disposition litigieuse vise tous les cas de perte d’années d’assurance prévus à l’art. 10 du règlement, soit la réduction de la prestation de sortie en raison d’un versement anticipé en vue de l’acquisition d’un logement ou d’un transfert lors du divorce.
Le demandeur allègue que s’il fallait suivre l’interprétation de la défenderesse de l’art. 16 al. 6 du règlement, cette disposition consacrerait une inégalité de traitement entre les assurés ayant subi une perte d’assurance et les autres, puisque pour les premiers, la surindemnisation ne serait pas calculée en tenant compte des prestations effectivement perçues. Cet argument n’a cependant pas à être examiné dans le cas d’espèce, dès lors que le litige ne porte pas sur une réduction des prestations consécutive à une surindemnisation.
Enfin, le demandeur allègue qu’il avait eu à l’époque de son divorce une conversation avec une personne proche de la défenderesse, qui lui aurait assuré que l’art. 16 al. 6 s’appliquait au calcul des années d’assurance lors de l’établissement de la rente et qu’un rachat d’années d’assurances était dès lors inutile. La protection des droits acquis peut résulter du principe de la bonne foi (principe de la confiance). Découlant de l'art. 9 de la Constitution (Cst ; RS 101), ce principe protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références). En l’occurrence, une simple conversation – que le demandeur n’affirme pas avoir eue lors d’un entretien officiel avec un organe de la défenderesse afin de discuter de sa situation concrète en matière de prévoyance – ne peut manifestement pas être considérée comme une garantie donnée par la défenderesse. Dans de telles conditions, le demandeur aurait à tout le moins dû s’assurer de l’exactitude des renseignements recueillis en demandant une confirmation écrite de la défenderesse.
Compte tenu de ces éléments, le demandeur ne peut être suivi lorsqu’il affirme que le montant de sa rente doit être calculé selon un taux de 75.5 %, correspondant aux années d’assurance cumulées avant le partage pour cause de divorce. C’est à juste titre que la défenderesse a calculé sa rente en fonction d’un taux réduit à la suite du partage de l’avoir de prévoyance.
Conformément à l’art. 20 LPP, les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.
L’art. 35 de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) prévoit que les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (al. 1). Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint (al. 3). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (al. 4). Le droit à la rente d’orphelin est régi par l’art. 25 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), qui dispose que les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin (al. 1). Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin (al. 2). Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis (al. 3).
Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence en édictant l’art. 49 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101). Cet article prévoit que les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation (al. 1). Le droit ne prend pas naissance si l'enfant recueilli est déjà au bénéfice d'une rente ordinaire d'orphelin conformément à l'art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers (al. 2). Le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien (al. 3).
La défenderesse a régi le droit à la rente pour enfant comme suit dans ses statuts. Selon l’art. 44, lorsqu’un assuré, femme ou homme, est mis au bénéfice de la rente d’invalidité ou de retraite, il a droit à une rente d’enfant pour chacun de ses enfants au sens de l’article 45 (al. 1). Lorsque l’assuré actif, invalide ou retraité, femme ou homme, décède, chacun de ses enfants, au sens de l’article 45, a droit à une rente d’enfant. L’art. 45 dispose que sont considérés comme enfants d’un assuré: les enfants issus d’un mariage contracté par l’assuré (let. a) ; les enfants dont la filiation à l’égard de l’assuré résulte de la naissance ou de l’adoption, ou a été établie par mariage, reconnaissance ou jugement (let. b); les enfants recueillis, dont l’assuré a assumé gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation (let. c).
b) Au plan règlementaire, le droit à la rente des enfants recueillis est soumis aux mêmes conditions que dans l’assurance-invalidité. On peut se référer à la LAVS pour la définition d’enfant recueilli (Hans Michael RIEMER/Gabriela RIEMER-KAFKA, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2ème éd. Berne 2006, n. 70 p. 122). La jurisprudence qualifie de recueilli au sens de l'art. 49 RAVS l'enfant qui jouit en fait, dans sa famille nourricière, de la situation d'un enfant légitime et dont les parents nourriciers assument la responsabilité de l'entretien et de l'éducation comme ils le feraient à l'égard de leur propre enfant. Du point de vue du droit des assurances sociales, l'élément essentiel du statut d'enfant recueilli doit être le transfert de fait aux parents nourriciers des charges et tâches incombant normalement aux parents par le sang; le motif de ce transfert n'est en revanche pas déterminant (RSAS 2003 p. 544). Il y a filiation nourricière lorsqu'un mineur vit sous la garde de personnes qui ne sont pas ses parents. Il doit exister entre l’enfant et le(s) parent(s) nourricier(s) de véritables relations de parents à enfants. Il ne suffit donc pas que l’enfant ait été recueilli dans le ménage des parents nourriciers pour travailler ou se former professionnellement, mais bien pour être entretenu, éduqué, et jouir pratiquement de la situation d’un propre enfant de la famille. A cet égard, il est indifférent que les parents nourriciers aient un lien de parenté avec l’enfant recueilli (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 838 p. 248). Le Tribunal fédéral admet que le déplacement d’un enfant d’un parent nourricier chez un autre éteint le premier lien nourricier et en crée un nouveau (RCC 1992 p. 131 consid. 3c). Le ménage commun est ainsi une condition du statut de parent nourricier, comme cela ressort implicitement de la jurisprudence (ATF non publié 9C_406/2007 du 11 mars 2008, consid. 4.3.3 ; ATFA non publié I 354/05 du 26 mai 2006, consid. 4 ; ATFA non publié H 123/02 du 24 février 2003, consid. 3).
En l’occurrence, le demandeur ne forme manifestement pas une communauté domestique avec les enfants de son épouse. S’il contribue apparemment financièrement à leur entretien, il n’assume pas les autres tâches qui incombent à un parent nourricier. L’éducation et les soins quotidiens des enfants sont confiés à des tiers, et les liens que le demandeur affirme avoir tissés avec les enfants de son épouse ne suffisent pas à pallier l’absence de vie commune. Eu égard à la jurisprudence citée, on ne peut donc les considérer comme des enfants recueillis.
Le demandeur invoque encore le fait que son ancien employeur lui a versé des allocations familiales. Selon l’art. 63 du statut du personnel de la Ville X__________, en sus des allocations familiales légales, les fonctionnaires et les employés communaux reçoivent une allocation familiale municipale dont le montant est déterminé par le Conseil administratif par voie réglementaire. Cette allocation est versée jusqu'aux dix-huit ans de l'enfant, respectivement vingt-cinq ans en cas de formation suivie et reconnue. Les membres du personnel doivent remettre une attestation d'inscription au service des Ressources humaines. Cet élément est cependant sans incidence puisqu’il s’agit-là non pas de l’allocation familiale légale, mais d’une libéralité de l’employeur dont le versement n’est pas subordonné aux mêmes conditions que les rentes complémentaires d’invalidité pour enfants.
Par conséquent, le demandeur n’a pas droit à des rentes réglementaires pour les enfants de son épouse. Bien que le droit à des rentes pour enfant de l’assurance-invalidité ne fasse pas l’objet du présent litige, il n’est pas inutile de rappeler que selon l’art. 35 al. 4 LAI, les rentes pour enfant sont versées comme la rente à laquelle elles se rapportent. Dès lors, d’éventuelles rentes complémentaires du premier pilier seraient versées au demandeur, lequel est domicilié en Suisse. Partant, ce n’est selon toute vraisemblance pas en raison de l’absence de convention internationale permettant l’exportation de prestations d’assurances sociales que l’OAI n’a pas octroyé au demandeur de rentes complémentaires pour les enfants de son épouse, mais bien parce que les conditions du droit à de telles prestations – soit le fait que les enfants soient recueillis au sens de la jurisprudence – n’étaient pas réalisées.
Le demandeur, qui succombe, n’a pas droit à des dépens.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Au fond :
La rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le