POUVOIR JUDICIAIRE
A/2346/2013 ATAS/321/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 mars 2014
2ème Chambre
En la cause
Monsieur G___________, domicilié à GENEVE, représenté par Syndicat UNIA Monsieur H___________
recourant
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse, LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DERIVAZ Olivier
intimé
EN FAIT
Monsieur G___________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1984 est employé de X__________ Sàrl depuis le 1er décembre 2012 en qualité de conseiller spécialisé. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels par la SUVA.
Alors qu'il s'entraînait au judo le 3 janvier 2013 à 19h, l'assuré a fait une mauvaise chute sur le genou droit et le bras droit.
Selon la déclaration d'accident-bagatelle du 10 janvier 2013 de l'employeur à la SUVA, l'assuré a subi une déchirure du ménisque, traitée par le Dr L__________, médecin traitant, spécialiste en médecine interne. La SUVA a pris en charge le cas.
L'IRM du genou droit pratiquée le 10 janvier 2013 objective une déchirure complète du ligament croisé antérieur difficile à dater, en l’absence de franc hypersignal et conclut à une déchirure complexe (grade IV) de la corne postérieure du ménisque interne, avec une minime lame d’épanchement intra-articulaire et l'absence d’anomalie de signal ou de morphologie significative du ménisque externe.
L'assuré a été mis en arrêt de travail dès le 7 mars 2013 par le Dr M_________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur.
Selon la déclaration de sinistre du 11 mars 2013 de l'employeur à la SUVA, l’assuré présente une déchirure du ménisque et du ligament du genou droit et il est désormais traité par le Docteur M_________.
La SUVA a formulé des réserves concernant ces troubles au genou droit le 21 mars 2013 et elle a suspendu ses prestations dès le 7 mars 2013.
Selon le compte rendu de l'intervention chirurgicale du 7 mars 2013 pratiquée par le Dr M_________, les diagnostics sont une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, une déchirure complexe de la corne du ménisque interne et une déchirure verticale, en zone rouge, de la corne postérieure du ménisque externe. L’intervention a consisté en une arthroscopie du genou droit, une méniscectomie de la corne postérieure interne, une suture de la corne postérieure du ménisque externe et une ligamentoplastie.
Selon le certificat médical du 16 avril 2013 du Dr L__________, l'assuré était totalement incapable de travailler dès le 3 janvier 2013, les premiers soins ayant été prodigués le 8 janvier 2013. L'incapacité de travail à 100% a été prolongée par le Dr M_________ du 7 mars au 8 mai 2013, puis réduite à 50%.
Selon l'appréciation médicale du 26 avril 2013 du Dr N_________, spécialiste en chirurgie orthopédique pour la SUVA, l’absence d’épanchement intra-articulaire une semaine après la chute ne permet pas de retenir une relation de causalité pour le moins probable entre la chute à judo et la rupture du ligament croisé. L’absence d’anomalie radiologique d’une pièce osseuse permet de conclure que les autres lésions ne sont pas associées à ce traumatisme, ce d’autant plus que selon le chirurgien qui l’a opéré, les déchirures sont en zone dites rouges, soit en zones périphériques vascularisées, alors qu’une lésion de cette zone méniscale devrait s’accompagner théoriquement aussi d’une hémarthrose.
Par décision du 3 mai 2013, la SUVA a refusé d'allouer des prestations d'assurance, à défaut de lien de causalité entre l'accident et les lésions du genou droit qui ont nécessité l'opération du 7 mars 2013 et l'arrêt de travail qui a suivi.
L'assuré a formé opposition le 21 mai 2013. Les lésions de son genou qui ont nécessité une opération de cette masse faisaient suite à la chute survenue le 3 janvier 2013 et à un précédent accident courant début 2011, pris en charge par la SUVA. Après la dernière chute, l’employeur a rempli une déclaration d’accident bagatelle, mais, l’état du genou ne s’améliorant pas, le Docteur L__________ l’a envoyé chez le Dr M_________, spécialiste en chirurgie orthopédique.
L'assurance maladie de l'assuré a formé une opposition provisoire le 3 juin 2013.
Par décision sur opposition du 19 juin 2013, la SUVA a rejeté l’opposition. L’assuré n’apportant aucun élément permettant de douter de l’analyse effectuée en toutes connaissances de cause par le médecin de la SUVA, c'est à bon droit que la SUVA a refusé d’engager sa responsabilité dans les suites de l’accident du 3 janvier 2013. D’ailleurs, la caisse maladie a retiré son opposition de principe et reconnu ses obligations légales de prester. S’agissant de l’ancien accident survenu courant 2011, l’assuré est prié de faire annoncer par l’employeur de l’époque une rechute de l’accident de 2011 et la SUVA procédera ensuite aux mesures d’instruction nécessaires. Il ne peut pas être entré en matière sur les conclusions de l’opposant à cet égard, qui dépassent le cadre de la décision querellée.
L’assuré a formé recours le 17 juillet 2013, concluant à ce que la SUVA soit condamnée à prendre en charge les suites de l’accident du 3 janvier 2013. Les Drs M_________ et L__________ attestaient que les troubles actuels du genou droit et du bras droit étaient en lien de causalité directe avec l’accident du 3 janvier 2013, alors que l’assuré n’avait jamais connu aucun problème avec son genou droit au préalable. Or, le médecin conseil de la SUVA n’avait jamais ausculté personnellement l’assuré, ses conclusions étant uniquement basées sur dossier. L’assuré a produit des attestations des Drs M_________ et L__________ des 1er juillet et 9 juillet 2013 selon lesquelles les plaintes, les lésions, les troubles et les affections sont dues de manière certaine à l’accident (à 100%).
La SUVA a répondu le 29 août 2013, concluant au rejet du recours, en reprenant les motifs déjà évoqués à l’appui de sa décision sur opposition.
Dans le délai fixé au 24 septembre 2013 et prolongé au 14 octobre 2013, l’assuré n’a pas déposé d’observations complémentaires.
A la demande de la Cour de céans, le Dr M_________ a répondu ainsi aux questions posées. Les lésions de rupture du ligament croisé antérieur et de déchirure méniscale ne se présentent que durant un accident et peuvent également être occasionnées par des accidents successifs. Ces lésions peuvent passer plus ou moins inaperçues lors d’un premier accident, avec peu de symptômes et devenir symptomatiques et handicapantes lors d’un deuxième accident. Il est ainsi établi de manière certaine à 100% que les lésions du genou droit sont dues à un accident. Il est absolument impossible à préciser lequel des accidents, celui de 2013 ou celui de 2012 (recte 2011), est responsable du plus grand pourcentage de telle ou telle lésion. Le ligament croisé antérieur étant une structure extra-articulaire, il est tout à fait possible de déchirer ce ligament, sans avoir une hémarthrose ou un épanchement intra articulaire. L’absence d’un franc hypersignal, lors d’une éventuelle rupture secondaire d’un ligament déjà traumatisé ne parle pas non plus complètement en faveur d’une lésion ancienne. Il est donc probable, à plus de 50%, que le deuxième accident soit responsable de la déchirure du croisé antérieur et des symptômes cliniques qui ont été absents avant ce deuxième évènement.
Quel que soit le type de déchirure méniscale : verticale, horizontale, oblique ou autre, cela ne permet pas d’attribuer de façon certaine cette lésion à l’un ou l’autre des accidents. Par contre, une déchirure verticale est le plus souvent rencontrée lors d’une rupture du croisé antérieur, qui génère une instabilité du genou. Cette déchirure a des caractères inflammatoires, ce qui signe une lésion récente, qui ne serait pas passée inaperçue lors du premier accident, sans occasionner des symptômes typiques de déchirure méniscale.
L’IRM et le rapport opératoire retiennent une déchirure complexe de la corne postérieure du ménisque interne, qui a été causée de façon certaine par l’accident du 3 janvier 2013, car cette lésion ne peut pas passer inaperçue dans l’intervalle entre le premier et le deuxième accident. Il est donc seulement possible, à moins de 50%, que certaines lésions soient causées par l’accident de 2011 et le reste des lésions par l’accident de 2013. En effet, le patient ne présentait aucun symptôme ni instabilité liés à une rupture du croisé, ni de lâchage lié à une déchirure méniscale avant l’accident de janvier 2013. Il n’est pas possible de parler d’un état maladif préexistant, car il s’agit de lésions dues quoi qu’il en soit à un accident.
La SUVA a relevé qu’il s’agissait d’atteintes mineures, qui ne pouvaient donc pas être en lien de causalité avec les troubles dénoncés à l’heure actuelle, même associées avec l’accident du 10 janvier 2013.
Dans la mesure où la SUVA n’avait pas clairement admis de revoir sa position et d’admettre sa demande, l’assuré a maintenu son recours et ses conclusions.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.
Le litige porte sur le droit de la SUVA de refuser toute prestation suite à l'accident du 3 janvier 2013, en particulier sur le lien de causalité entre l'accident du 3 janvier 2013 et les lésions du genou droit opérées le 7 mars 2013.
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références).
La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).
b) Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références).
Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.
c) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (ATF non publiés 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011, consid. 1.2; 8C_552/2007 du 19 février 2008, consid. 2).
d) Les prestations d'assurance sont également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents, du 20 décembre 1982 - OLAA ; RS 832.202). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même atteinte qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a, ATF 118 V 293 consid. 2c et les références).
Les rechutes et suites tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel effectif. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 296 consid. 2c et les références; RAMA 2006 n° U 570 p. 74 consid. 1.5.2; ATFA non publié U 80/05 du 18 novembre 2005, consid.1.1).
Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).
b) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4; ATF non publié 8C_923/2010 du 2 novembre 2011, consid. 5.2,).
D'une part, le Dr N_________ n'explique pas quelle serait la cause des lésions clairement constatées lors de l'IRM et de l'opération, si ce n'est qu'en mentionnant que l'assuré a déclaré ce sinistre un mois à peine après le début de son nouvel emploi, il sous-entend éventuellement que les lésions pourraient avoir été causées par un accident intervenu avant son engagement. A ce propos, l'assuré a spontanément rappelé qu'il avait subi un premier accident de judo ayant touché son genou en février 2011, alors qu'il était aussi salarié et assuré par la SUVA. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il aurait été victime d'un autre accident concernant ce genou entre celui de février 2011 et celui de janvier 2013, ni que des symptômes seraient apparus bien après l'accident de 2011, mais avant celui de 2013, ni que l'assuré se serait trouvé sans emploi et/ou non assuré à la SUVA entre ces deux évènements. Le Dr N_________ ne prétend pas non plus que ces lésions seraient d'origine maladive ou dégénératives.
D'autre part, à la différence de l'appréciation du Dr N_________, celle du Dr M_________ – qui n'est pas le médecin-traitant de l'assuré mais le spécialiste l'ayant opéré - est fondée sur un examen complet de l'assuré, elle tient compte de l'ensemble des éléments du dossier et elle est clairement motivée. Ce spécialiste explique de façon parfaitement convaincante et nuancée que, en présence de deux accidents, en 2011 et 2013, il est impossible d’affirmer avec certitude, quel pourcentage de chacune des lésions est dû au premier ou au second accident. Toutefois, tout en n’excluant pas que le ligament croisé antérieur ait déjà été traumatisé en 2011, il expose de façon claire que ni l’absence d’un franc hypersignal, ni l’absence d’une hémarthrose ou d’un important épanchement intra-articulaire ne permettent d’affirmer qu’il s’agirait d’une lésion ancienne. Surtout, il explique que la déchirure verticale du ménisque externe a souvent lieu au moment de la rupture d’un croisé antérieur et que, au vu du caractère inflammatoire de cette déchirure, il s’agissait d’une lésion récente qui ne pouvait pas passer inaperçue, sans symptôme, après le premier accident. S’agissant de la déchirure complexe de la corne postérieure du ménisque interne, elle était avec certitude causée par l’accident du 3 janvier 2013, car cette lésion complexe n’avait pas pu passer inaperçue entre le premier et le deuxième accident. Le médecin retient donc, avec un degré de probabilité de plus de 50%, que le deuxième accident a causé la déchirure du ligament croisé intérieur et la déchirure du ménisque externe et, avec un degré de certitude de 100%, que l’accident du 3 janvier a causé la déchirure du ménisque interne. Le médecin étaye encore son argumentation par les constatations cliniques, certes fondées sur les dires du patient, mais qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause en l’espèce, selon lesquelles il ne présentait aucun symptôme et en particulier ni instabilité liée à une ancienne rupture du ligament croisé, ni lâchages liés à une ancienne déchirure méniscale, jusqu’à l’accident du 3 janvier 2013.
D'ailleurs, l'intimée admet que les lésions ressortant de l'IRM de janvier 2013 ne peuvent pas avoir été causées par l'accident de février 2011 dans son écriture du 5 janvier 2014.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la SUVA, il n'est pas nécessaire de procéder à une instruction complémentaire, car il est démontré au degré de la vraisemblance prépondérante que les lésions du genou droit ressortant de l'IRM du 10 janvier 2013 et de l'arthroscopie du 7 mars 2013 (rupture du ligament croisé antérieur, déchirure complexe de la corne du ménisque interne, déchirure verticale de la corne postérieure du ménisque externe) sont en lien de causalité probable avec l'accident du 3 janvier 2013. C'est donc à tort que la SUVA a confirmé par décision sur opposition du 19 juin 2013 sa décision de refus d’intervention et de couverture du cas, au motif qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’accident du 3 janvier 2013 et les lésions ayant nécessité une opération suivie d’un arrêt de travail le 7 mars 2013.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Au fond :
L’admet, annule la décision du 19 juin 2013 et renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 800.-.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET
La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le