POUVOIR JUDICIAIRE
A/2635/2014 ATAS/1003/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 septembre 2014
3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage du 12 décembre 2011 au 30 juin 2014 ;
Que, suite à un contrôle, il a été constaté que l’assuré avait travaillé, sans déclarer cette activité à l’assurance-chômage ;
Que par décision du 18 juin 2014, la Caisse cantonale genevoise de chômage a réclamé à l’assuré la restitution de CHF 44'217.45, montant représentant les indemnités journalières versées à tort de mai 2012 à avril 2014, compte tenu des gains non déclarés durant cette même période ;
Que par courrier du 1er juillet 2014, l’assuré a demandé la remise de l’obligation de restituer cette somme ;
Que par décision du 7 août 2014, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) l’a rejetée ;
Que cette décision mentionnait expressément qu’elle était susceptible d’opposition auprès de l’OCE ;
Que par courrier du 30 août 2014, adressé formellement à la Caisse de chômage mais mis sous pli dans une enveloppe destinée au « Tribunal des assurances sociales », l’assuré a manifesté son désaccord avec la décision susmentionnée ;
Que par courrier du 4 septembre 2014, la Cour de céans lui a demandé à qui il destinait son « recours » ;
Que par courrier du 6 septembre 2014, l’assuré a répondu vouloir « faire recours aux chambre des assurances sociales » ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ;
Que sa compétence ratione materiae est ainsi établie ;
Qu’en revanche, la décision litigieuse ayant pour objet une demande de remise de l’obligation de restituer aurait dû être attaquée préalablement par la voie de l’opposition au sens de l’art. 52 LPGA, avant d’être soumis à la Cour de céans ;
Que le recours est ainsi prématuré et doit être déclaré irrecevable ;
Qu’il convient toutefois de l’interpréter comme une opposition et de le transmettre à l’OCE comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours irrecevable.
Transmet le dossier à l’OCE comme objet de sa compétence.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le