rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/490/2016 ATAS/326/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 avril 2016
1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
EN FAIT
La société B______ SA (ci-après la société), ayant pour but la gestion administrative et financière d’établissements médico-dentaires, l’exploitation de tels établissements et l’offre de tout service dans les domaines médico-dentaires et paramédical, ainsi que des soins ambulatoires, a été créée à Genève en mai 2007. Elle exploite une clinique à Versoix. Elle est affiliée en qualité d’employeur auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC).
Madame A______ (ci-après l’intéressée), médecin-dentiste, en a été l’administratrice vice-présidente du 11 mai 2007 au 17 septembre 2010.
Le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société le 3 décembre 2014. Elle a été dissoute le même jour.
Par décision du 17 juillet 2015, la CCGC a réclamé à l’intéressée le paiement de la somme de CHF 205'278.05, à titre de remboursement du dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires AVS/AI dues par la société et restées impayées.
Par un courrier recommandé du 15 septembre 2015, non signé, reçu par la CCGC le 29 septembre 2015, l’intéressée a formé opposition, alléguant en substance « que les décisions se prenaient toujours à un niveau supérieur et je n’avais aucun accès aux documents sensibles. Je n’ai participé à aucune assemblée des actionnaires pendant mon "supposé mandat". Mon erreur a été de ne pas avoir demandé ma radiation du Registre du commerce. (…) J’ai également subi des préjudices importants dans cette société que j’ai quittée en janvier 2013 et qui a sali ma réputation et mon nom. À ce jour, je suis en procédure prud’homale pour des salaires non payés ».
Le 9 octobre 2015, la CCGC a prié l’intéressée de lui indiquer si elle devait ou non considérer son pli comme une opposition à sa décision du 17 juillet 2015, et l’a invitée, dans l’affirmative, à lui faire parvenir une opposition dûment signée. Un délai lui a été accordé pour ce faire au 24 octobre 2015.
Un rappel a été adressé à l’intéressée le 6 novembre 2015, l’attention de celle-ci étant expressément attirée sur le fait que sans nouvelle de sa part d’ici au 19 novembre 2015, la CCGC considérerait qu’il n’y avait pas eu opposition.
Par courrier daté du 19 novembre 2015, reçu par la CCGC le 23 novembre 2015, l’intéressée a confirmé qu’elle entendait former opposition à la décision du 17 juillet 2015.
Le 1er décembre 2015, constatant que l’intéressée n’avait pas respecté le délai d’opposition, la CCGC lui a demandé de préciser, d’ici au 11 décembre 2015, la date à laquelle elle avait posté son courrier du 15 septembre 2015.
Sans nouvelles de l’intéressée, la CCGC a, par décision du 12 janvier 2016, considéré que l’opposition datée du 15 septembre 2015, mais reçue par elle le 29 septembre 2015, était manifestement tardive, et, partant, irrecevable.
L’intéressée a interjeté recours le 12 février 2016 contre ladite décision sur opposition.
Elle précise qu’elle a également déposé une demande de reconsidération auprès de la CCGC parallèlement. Elle ne conteste pas que son courrier du 15 septembre 2015 ait été envoyé à la CCGC tardivement. Elle reproche toutefois à celle-ci de ne pas l’avoir rendue attentive aux conséquences du défaut d’opposition dans les délais dans sa décision du 17 juillet 2015. Elle se réfère à cet égard à l’art. 40 al. 2 LPGA, selon lequel l’assureur doit, en même temps qu’il fixe le délai, indiquer les conséquences d’un retard. Elle en conclut que l’envoi de son courrier quelques jours seulement après l’échéance du délai imparti par la CCGC ne peut avoir comme conséquence d’entraîner l’irrecevabilité de l’opposition. Elle relève par ailleurs qu’il lui a fallu du temps pour reconstituer le dossier nécessaire à établir sa bonne foi.
Elle conteste sur le fond sa responsabilité.
Dans sa réponse du 14 mars 2016, la CCGC a conclu au rejet du recours.
Ce courrier a été transmis à l’intéressée et la cause gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA).
Le litige porte sur le droit de la CCGC de déclarer irrecevable pour cause de tardiveté l’opposition à la décision de réparation du dommage du 17 juillet 2015, datée du 15 septembre 2015, mais reçue par la CCGC le 29.
Aux termes de l’art. 1er al. 1er LAVS, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. Conformément à son art. 2, les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Selon l’art. 52 al. 1 LPGA,
« les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure ».
À teneur de l'art. 10 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1). Hormis les cas prévus par l'alinéa 2 de cette disposition - non concernés en l'espèce - l'opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel (al. 3). L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, l'assureur consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal (al. 4). Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (al. 5).
En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, Volume 2, Berne, 1991, p. 181).
L’art. 38 LPGA prévoit que
« 1 Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2 S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
4 Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a. du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b. du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement ».
Enfin, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). Selon la jurisprudence rendue à propos de l’art. 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (ATF 96 II 265 consid. 1a). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé (KIESER, ATSG-Kommentar, n. 4 ad art. 41). Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 51 ; ATF 108 V 109 consid. 2c). En revanche, l’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 63/01 du 15 juin 2001 consid. 2).
L’intéressée a confirmé le 23 novembre 2015 vouloir s’opposer à la décision du 17 juillet 2015, signant son courrier du 15 septembre 2015.
b) En l’espèce, le délai d’opposition a commencé à courir au plus tard le 24 juillet 2015 (art. 38 al. 2bis LPGA) et est arrivé à échéance le lundi 14 septembre 2015, compte tenu de la suspension du délai prévu à l’art. 38 al. 4 let. b LPGA. Force est de constater que l’opposition déposée le 29 septembre 2015 est tardive.
« si l'assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d'un retard. Celui-ci ne peut avoir d'autres conséquences que celles mentionnées dans l'avertissement ».
b) Il y a toutefois lieu de rappeler que le délai de trente jours pour former opposition n’est pas un délai fixé par l’assureur, mais résulte de l’art. 52 LPGA. La CCGC s’est à cet égard bornée à indiquer les voies de droit, ce qu’elle a au demeurant l’obligation de faire (art. 49 al. 3 LPGA).
Le fait qu'il fallait du temps à l’intéressée pour réunir toutes les pièces utiles ne saurait par ailleurs constituer une excuse valable pour justifier son retard. Il lui suffisait en effet de déposer son opposition dans le délai de trente jours et d’annoncer, le cas échéant, qu’elle transmettrait ultérieurement un dossier afin de prouver ses allégations.
Force est ainsi de conclure que l’intéressée n’a fait valoir aucun motif valable de restitution du délai au sens de l’art. 41 LPGA.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le