A/859/2016•ATAS/345/2016
A/859/2016Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales2 mai 2016
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/859/2016 ATAS/345/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 mai 2016
9ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 19 février 2016 refusant une demande de prise en charge de formation professionnelle initiale à Madame A______ ;
Vu le recours interjeté le 7 mars 2016 par l’assurée, envoyé en courrier à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI), et transmis par celui-ci à la chambre de céans, indiquant qu’elle sera en mesure de produire un rapport médical du docteur B______ de l’unité de psychiatrie et du développement mental des HUG dans un délai d’un mois ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 16 mars 2016, octroyant un délai à l’OAI pour produire sa réponse et son dossier ;
Vu le courrier de l’OAI du 13 avril 2016 et sa décision du même jour notifiée au recourant par laquelle il annule sa décision du 19 février 2016 et prononce le renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision ;
Considérant qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 19 février 2016.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Renonce à percevoir un émolument.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Brigitte BABEL
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le