rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2235/2016 ATAS/648/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 août 2016
2ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CONFIGNON
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
EN FAIT
Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), domiciliée à Confignon (GE), emploie une femme de ménage, Madame B______, pour laquelle elle verse les cotisations sociales à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC).
Elle a eu ladite employée comme seule salariée en décembre 2014, ainsi qu’elle l’a indiqué à la CCGC en lui renvoyant, en mars 2015, le formulaire « Attestation des salaires 2014 ».
Le 25 novembre 2015, le Conseil d’État a fixé la cotisation annuelle au fonds en faveur de la formation professionnelle et continue (ci-après : la fondation) à CHF 29.- par travailleur-euse pour l’année 2016.
La facture finale que la CCGC a adressée le 21 janvier 2016 à l’assurée pour les cotisations salariales 2015 a inclus la taxe de formation professionnelle, d’un montant de CHF 29.-.
Par décision du 26 mai 2016, la CCGC a adressé à l’assurée sa décision de cotisation pour 2016 d’un montant de CHF 29.- pour un effectif d’un employé en 2014, montant qui serait reporté sur sa prochaine facture d’acompte de cotisations salariales.
Le 30 mai 2016, l’assurée a recouru contre cette décision à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle s’étonnait que cette taxe linéaire soit également appliquée pour une femme de ménage dont le décompte annuel faisait état d’un salaire annuel de CHF 1'610.-. Cette taxe était disproportionnée.
Par mémoire du 11 juillet 2016, la CCGC a conclu au rejet du recours. L’assurée était tenue de s’affilier à une caisse d’allocations familiales en tant qu’employeuse ; elle était dès lors soumise à l’obligation de payer la cotisation considérée. Cette dernière avait été fixée en considération d’un effectif d’un salarié en décembre 2014, à teneur de l’attestation des salaires 2014 présentée par l’assurée.
Cette écriture a été communiquée à l’assurée, qui a disposé, sans en faire usage, d’un délai au 9 août 2016 pour consulter le dossier et présenter d’éventuelles observations.
EN DROIT
b. La procédure devant la chambre de céans est régie, pour ce type de contentieux, par les articles 89A ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ainsi que, s'il n'y est pas dérogé par ces dispositions, les autres dispositions de la LPA.
Le présent recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours prévu par l'art. 66 al. 2 LFP (soit le délai ordinaire de recours contre les décisions finales en matière administrative cantonale [art. 62 al. 1 let. a LPA]). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu, peu élevées, prescrites par l'art. 89 B LPA.
L’assurée a qualité pour recourir, étant touchée directement par la décision attaquée et ayant un intérêt personnel digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 60 al. 1 let. b LPA).
c. Le présent recours sera donc déclaré recevable.
Les ressources de la fondation sont constituées, en plus de subventions annuelles de fonctionnement allouées par l'État, d'une cotisation à la charge des employeurs et des employeuses tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10 ; art. 61 al. 1 et art. 62 LFP). La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'État en francs par salarié et salariée (art. 61 al. 4 et art. 63 al. 1 LFP). Sont considérées comme personnes salariées toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visées par l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État (art. 63 al. 2 LFP).
La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP), soit, plus précisément, par les caisses d’allocations familiales privées auprès des employeurs ou employeuses leur étant affiliées et par le service cantonal d’allocations familiales auprès des employeurs et employeuses lui étant affiliés ou affiliés à la caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (art. 57 du règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008 - RFP - C 2 05.01). Les organes de perception transfèrent les montants prélevés à la direction de la fondation (art. 64 al. 2 LFP ; art. 58 RFP).
Avant le 31 août, les caisses d'allocations familiales communiquent l'effectif des salariés déterminant le montant de la cotisation à l'administration de la fondation au moyen d'une formule ad hoc (art. 55 al. 1 RFP).
Pour l'année 2016, le Conseil d'État a fixé la cotisation annuelle à la fondation à CHF 29.- par travailleur ou travailleuse, par un arrêté du 25 novembre 2015.
Peu importe de savoir s'il s'agissait d'une salariée à temps complet ou à temps partiel, le taux d'occupation n'entrant pas en ligne de compte dans la fixation de la cotisation. Il n’y a aucune violation du principe de la proportionnalité à fixer une taxe forfaitaire d’un montant aussi modique.
Au surplus, c'est bien l'effectif en décembre 2014 qui est déterminant pour la décision de cotisation pour l'année 2016, quand bien même l'effectif du personnel aurait varié dans l'intervalle.
C’est donc à juste titre que la décision attaquée a fixé à CHF 29.- le montant de la cotisation due par la recourante à la fondation.
La procédure est gratuite, la recourante n’ayant pas agi de manière téméraire ou à la légère (art. 89H al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN
Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le