rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4791/2017 ATAS/343/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 avril 2018
6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à Bellegarde-sur-Valserine, France
recourant
contre
SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise à Lucerne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Anne MEIER
intimée
EN FAIT
Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1984, a travaillé en qualité d’aide-isoleur dès le 11 août 2016. A ce titre, il était assuré contre les accidents et les maladies professionnelles auprès de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents (ci-après la SUVA ou l’intimée).
Selon une déclaration de sinistre adressée par l’employeur à la SUVA le 14 septembre 2016, l’assuré avait « pris un fil de fer dans l’œil » alors qu’il isolait des gaines de ventilation la veille.
La doctoresse B______, médecin au Service d’ophtalmologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a attesté d’une capacité de travail nulle dès le 13 septembre 2016, et totale dès le 16 septembre suivant.
Par certificat du 15 septembre 2016, le docteur C______, médecin au Service d’ophtalmologie des HUG, a prolongé l’incapacité de travail de l’assuré jusqu’au 19 septembre 2016.
Le 21 septembre 2016, la doctoresse D______, généraliste et médecin traitant de l’assuré, a attesté d’un arrêt de travail de dix jours dès cette date. Elle l’a régulièrement prolongé par la suite.
Selon un rapport de consultation du 9 novembre 2016 de la doctoresse E______, médecin au Service d’ophtalmologie des HUG, l’assuré disait avoir perdu la vision centrale de son œil droit à la suite de l’accident. Les différents examens (segment antérieur, fonds d’yeux, tomographie en cohérence optique [OCT], potentiels évoqués visuels [PEV]) étaient tous normaux. L’examen du champ visuel était inconstant, avec parfois des réponses retrouvées dans l’aire centrale, parfois une absence de réponse, ce qui était discordant avec l’acuité visuelle. Cette acuité était mesurée à « voit bouger la main à un mètre, ne compte pas les doigts ». Les médecins n’avaient aucune explication à cette baisse d’acuité de l’œil droit. Une atteinte anatomique semblait écartée. La Dresse E______ avait expliqué à l’assuré qu’il pouvait s’agir d’un trouble de la somatisation et lui avait proposé de voir un psychologue.
Dans son rapport du 30 novembre 2016 à la SUVA, la Dresse B______ a indiqué que l’assuré avait pris un fil de fer dans l’œil. Il se plaignait d’une douleur et d’une rougeur. Le diagnostic était celui d’érosion de la cornée. La capacité de travail avait été nulle du 13 au 16 septembre 2016.
Dans un rapport reçu le 15 décembre 2016 par la SUVA, le Dr C______ a posé le diagnostic de kératite superficielle post traumatique résolue après traitement topique. Le traitement était terminé.
Dans son rapport du 20 décembre 2016, la Dresse D______ a posé le diagnostic de baisse de la vision de l’œil droit après avoir reçu un bout de fer sur son lieu de travail. Il n’y avait aucun traitement en cours, hormis des séances chez un psychologue. S’agissant de la reprise du travail, cette généraliste a renvoyé la SUVA à l’ophtalmologue. Elle a précisé que l’assuré était anxieux par rapport à son accident et sa cécité.
Dans un avis du 10 février 2017, le docteur F______, spécialiste FMH en ophtalmologie et médecin à la SUVA, a retenu que l’assuré avait uniquement souffert d’une érosion de la cornée, affection qui entraînait normalement une brève incapacité de travail n’excédant pas deux à trois jours. Il n’y avait aucun indice évocateur d’une maladie dégénérative ophtalmologique. Les troubles de l’assuré ne reposaient pas sur des altérations objectives vérifiables. L’incapacité de travail ne se justifiait plus.
Par décision du 1er mars 2017, la SUVA a retenu que l’assuré était apte à travailler dès le 3 mars suivant, conformément à l’appréciation de son médecin. Le droit aux prestations s’achevait le 2 mars 2017.
Par décision du 8 mars 2017, la SUVA a fixé le montant de l’indemnité journalière à CHF 111.85.
L’assuré, par sa mandataire, s’est opposé à cette décision le 31 mars 2017. Il a affirmé que son incapacité de travail persistait. Il a soutenu qu’il souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique sévère, d’un trouble dissociatif et d’un état dépressif sévère. Ces atteintes résultaient de son accident. La SUVA répondant de tous les troubles en lien de causalité naturelle avec l’accident, sa décision était insoutenable. Elle avait en effet pris en charge son cas, et partant reconnu un lien de causalité naturelle et adéquate entre cet événement et les atteintes subies.
Il a joint un rapport du 10 mars 2017 de Monsieur G______, psychologue. Ce dernier y a fait état d’un syndrome de stress post-traumatique sévère (reviviscences, émoussement, évitement, dissociation, activation du système nerveux autonome) : l’assuré revoyait en boucle l’accident dont il avait été victime, en particulier l’effroi de son collègue, faisait des cauchemars, et évitait d’aborder le sujet. Il souffrait d’un état de vigilance permanent et souffrait d’insomnie. Ce syndrome semblait clairement et directement consécutif à l’accident du 13 septembre 2016, et il était très probablement la cause de la cécité partielle dont souffrait l’assuré. En effet, un symptôme dissociatif s’était mis en place, répondant à la peur profonde de se voir avec un trou à la place de l’œil. Ce symptôme dissociatif était une réaction habituelle face à ce genre d’accident et à la réaction d’horreur observée chez autrui. Le psychologue s’est dit certain d’une guérison rapide s’il avait l’appui d’un médecin. La cécité engendrait un syndrome dépressif majeur sévère.
Par opposition du 10 avril 2017, l’assuré a contesté la décision de la SUVA du 8 mars 2017 portant sur le montant des indemnités journalières.
Le docteur H______, spécialiste FMH en psychiatrie et médecin d’arrondissement de la SUVA, s’est déterminé sur le rapport de M. G______ dans son avis du 24 avril 2017. Il a noté qu’on se trouvait à plus de sept mois d’un accident qui avait peut-être subjectivement exposé l’assuré à la crainte d’une atteinte plus sévère de son œil, mais qui était cependant resté superficiel et de peu d’importance. L’atteinte ne pouvait à son sens expliquer la sévérité des symptômes constatés par le psychologue. En effet, on s’attendrait à une évolution favorable d’une lésion limitée à une érosion de la cornée, y compris sur le plan psychique. Après la constitution d’un état de stress aigu, il y avait une guérison complète dans les trois à six mois. Les réactions de dissociation décrites par le psychologue étaient généralement associées à des vécus traumatiques particulièrement graves. Le Dr H______ était donc très sceptique quant au rapport de M. G______. Il ne retenait pas de lien de causalité naturelle entre le trouble psychique décrit et l’accident.
Par décision du 28 avril 2017, la SUVA a écarté l’opposition de l’assuré à la décision du 8 mars 2017.
Par décision du 19 octobre 2017, la SUVA a écarté l’opposition de l’assuré à la décision du 1er mars 2017. Elle s’est référée à l’appréciation du Dr H______, qui écartait un lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques décrits et l’accident. Cette appréciation avait une entière valeur probante. Partant, sa décision était fondée.
Dans un courrier du 21 novembre 2017 à la chambre de céans, l’assuré, non représenté, s’est référé à une correspondance du 23 septembre 2017 de la « Commission de recours amiable » (sic) en lien avec sa demande au sujet de son accident du 13 septembre 2016. Il considérait cette décision infondée et invitait la chambre de céans à statuer sur son cas.
Dans une lettre explicative annexée, il a indiqué que les trois ophtalmologues consultés n’avaient rien trouvé et lui avaient conseillé de consulter un psychologue. Ce dernier pensait qu’il souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique lié à son accident. Depuis cet accident, sa vie avait changé et son cas s’était aggravé. Il ne voyait plus rien, souffrait de maux de tête et de vertiges. Ces changements l’avaient atteint et il souffrait d’une dépression.
Il a joint un courrier du 20 novembre 2017 de la Dresse D______, indiquant que l’assuré souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique lié à son accident de travail.
Le 27 novembre 2017, la chambre de céans a invité le recourant à lui faire parvenir la décision faisant l’objet de son recours.
Par pli du 1er décembre 2017, le recourant a transmis à la chambre de céans la décision de l’intimée du 19 octobre 2017.
Dans sa réponse du 31 janvier 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours, sous suite de dépens. Elle a allégué que le courrier du 20 novembre 2017 produit par le recourant ne saurait infirmer l’analyse du Dr H______. Aucun élément n’étayait la thèse d’un lien de causalité naturelle entre l’état actuellement décrit par le recourant et l’accident, et l’appréciation des Drs I______ et H______ ne pouvait être remise en cause.
Le 31 janvier 2017, le recourant a fait parvenir plusieurs documents à la chambre de céans, dont notamment :
a. courrier du 26 décembre 2016 de M. G______ à la Dresse D______, aux termes duquel le recourant souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique lié à son accident, dont la cécité partielle pourrait être un symptôme. Le recourant présentait également un épisode dépressif majeur d’intensité sévère. Une thérapie par exposition au trauma était préconisée ;
b. rapport du 4 octobre 2016 du docteur J______, ophtalmologue, constatant des résultats parfaitement normaux aux examens réalisés et suggérant des examens complémentaires, eu égard à la baisse de vision du recourant.
Dans ce document, la Dresse K______ a retenu que les pièces communiquées par le recourant établissaient les mêmes diagnostics et parvenaient aux mêmes conclusions que celles figurant au dossier. Il n’y avait ainsi aucun élément nouveau susceptible de remettre en question les conclusions des Drs H______ et F______, I______.
La chambre de céans a transmis copie de cette écriture au recourant le 9 mars 2018.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA, entrée en force le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.
Le recours, déposé dans le délai prévu par la loi, est recevable (art. 56ss LPGA).
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations d’assurance-accidents au-delà du 2 mars 2017.
En revanche, la décision du 8 mars 2017 établissant le montant de l’indemnité journalière ne fait pas l’objet du recours, de sorte que ce point n’a pas à être examiné dans le cadre de la présente procédure.
Les prestations que l’assureur-accidents doit cas échéant prendre en charge comprennent le traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA), les indemnités journalières en cas d’incapacité de travail partielle ou totale consécutive à l’accident (art. 16 LAA), la rente en cas d’invalidité de 10 % au moins à la suite d’un accident (art. 18 al. 1 LAA), ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l'intégrité si l’assuré souffre par suite de l’accident d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique (art. 24 al. 1 LAA).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte la santé. Il faut que d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'accident soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_628/2007 du 22 octobre 2008 consid. 5.1).
Pour admettre l’existence du lien de causalité en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut donc prendre en considération les sept critères exhaustifs suivants, au regard des seuls aspects physiques:
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ;
la gravité ou la nature particulière des lésions. Il faut une gravité particulière du tableau clinique typique ou des circonstances particulières de nature à influencer la symptomatologie douloureuse ;
la durée anormalement longue du traitement médical, qui ne saurait plus être examinée uniquement en fonction de la durée dudit traitement, mais sur l’existence de traitements continus spécifiques et lourds ;
les douleurs persistantes, qui doivent être importantes, sans interruption et crédibles en regard de l’atteinte qu’elles occasionnent sur la vie de tous les jours ;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ;
les difficultés et complications importantes apparues au cours de la guérison;
le degré et la durée de l’incapacité de travail.
Il n'est toutefois pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères à la fois. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire ou que l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Un seul critère peut en outre suffire lorsqu'il revêt une importance particulière, par exemple dans le cas où l'incapacité de travail est particulièrement longue en raison de complications apparues au cours de la guérison. Lorsque, en revanche, aucun critère ne revêt à lui seul une importance particulière ou décisive, il convient de se fonder sur plusieurs critères. Cela d'autant plus que l'accident est de moindre gravité. Ainsi lorsqu'un accident de gravité moyenne se trouve à la limite de la catégorie des accidents peu graves, les autres circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis (ATF 117 V 369 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 201/05 du 4 mai 2006 consid. 5.1)
L’existence d’un lien de causalité adéquate entre des troubles psychiques et un accident est en revanche une question de droit qui doit être tranchée par le juge à l'aune d'une appréciation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_892/2012 du 29 juillet 2013 consid. 6).
Dans la mesure où le caractère naturel et le caractère adéquat de la relation de causalité doivent être cumulés pour octroyer des prestations d'assurance-accidents, la jurisprudence admet de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d'adéquat (ATF 135 V 465 consid. 5.1).
Les troubles dont la prise en charge est litigieuse sont ainsi de nature psychique. Partant, le droit aux prestations au-delà du 2 mars 2017 dépend notamment de l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident du 13 septembre 2016 et ces troubles.
Le Dr H______ a nié l’existence d’un tel lien entre l’accident et les symptômes rapportés par M. G______, en exposant notamment que les épisodes de stress aigu guérissaient généralement dans un délai de six mois en cas d’accident peu grave. Or, il n’existe aucun rapport médical permettant de remettre en cause ces conclusions. Si la généraliste du recourant a certes mentionné un stress post-traumatique en lien avec l’accident dans son rapport du 20 novembre 2017, elle n’a nullement motivé son appréciation. Quant à M. G______, il n’est pas médecin.
Partant, la chambre de céans n’a pas de motif de s’écarter de la conclusion du Dr H______ quant à l’absence d’un lien de causalité entre l’accident et les atteintes alléguées.
Par surabondance, et bien que l’intimée n’ait pas examiné cette question, même s’il fallait admettre que l’atteinte psychique du recourant est en lien de causalité naturelle avec son accident, le droit aux prestations devrait quoi qu’il en soit être nié eu égard à l’absence de lien de causalité adéquate entre ces éléments.
En effet, comme l’a souligné le Dr H______, l’accident doit être qualifié de peu grave, puisqu’il a uniquement constitué en une projection d’un morceau de fil de fer dans l’œil du recourant. Cela suppose donc que les critères rappelés ci-dessus se cumulent et revêtent une intensité particulière. Or, force est de constater que tel n’est pas le cas.
En effet, si l’accident subi par le recourant peut se voir reconnaître un caractère relativement impressionnant, eu égard au caractère particulier d’une blessure oculaire – au demeurant restée superficielle – liée à l’insertion d’un corps étranger, il s’agit du seul critère dégagé par le Tribunal fédéral pour admettre un lien de causalité adéquate entre des troubles psychiques et un accident qu’on pourrait éventuellement considérer comme rempli. S’agissant des autres critères, il convient de relever que les lésions sont sans gravité, puisque les ophtalmologues ont diagnostiqué uniquement une kératite superficielle, ou érosion de la cornée. Elle était guérie en novembre 2016, comme cela ressort implicitement du rapport de la Dresse E______, qui a écarté toute atteinte anatomique. Quant à son traitement, resté topique, il était également achevé en décembre 2016 au plus tard, selon les indications du Dr C______. Les médecins du recourant ne signalent aucune douleur, et on ne déplore ni erreur de traitement, ni complication médicale. Enfin, l’atteinte somatique a justifié une incapacité de travail de moins d’une semaine.
Partant, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’événement du 13 septembre 2016 et les symptômes d’ordre psychique du recourant doit être niée.
Le recourant n’a ainsi pas droit aux prestations, de sorte que la décision de l’intimée sera confirmée.
Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). L’intimée ne peut y prétendre non plus, dès lors que les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 67/00 du 17 janvier 2001 consid. 2a).
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le