A/1570/2018•ATAS/546/2018
A/1570/2018Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales18 juin 2018
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1570/2018 ATAS/546/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 juin 2018
6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CAROUGE GE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Patrick SPINEDI
recourant
contre
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA, sis Dufourstrasse 40, ST. GALLEN
intimé
Vu en fait la demande en paiement interjetée le 9 mai 2018 par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) à l’encontre d’Helvetia compagnie suisse d’assurances SA (ci-après : la défenderesse) ;
Vu le courrier de la défenderesse du 1er juin 2018 requérant un délai supplémentaire pour déposer sa réponse, les parties étant en cours de transaction ;
Vu le courrier du demandeur du 5 juin 2018 déclarant retirer sa demande, avec désistement d’instance ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ;
Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le demandeur ayant déclaré retirer sa demande, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle (art. 241 CPC) ;
Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC – E 1 05) ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait de la demande.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le