A/3684/2018•ATAS/161/2019
A/3684/2018Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales26 févr. 2019
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3684/2018 ATAS/161/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 février 2019
1ère Chambre
En la cause
FONDATION COLLECTIVE VITA, Help Point BVG, sise Hagenholzstrasse 60, ZÜRICH
demanderesse
contre
A_______ SA, sise à GENÈVE
défenderesse
EN FAIT
En avril 2013, la société A______ SA (ci-après la société) s’est affiliée par contrat (contrat d’adhésion n° ______) auprès de la FONDATION COLLECTIVE VITA (ci-après la fondation), conformément à son obligation légale de mise en œuvre de la prévoyance professionnelle pour ses employés.
La société ne s’est pas acquittée des cotisations de prévoyance échues depuis le 31 décembre 2017.
Un commandement de payer (poursuite n° ______) a été notifié à la société le 15 juin 2018 pour un montant de CHF 3'759.05, avec intérêts à 5% à compter du 1er mai 2018, plus intérêts contractuels au 30 avril 2018 de CHF 520.90, CHF 300.- de frais de poursuite et CHF 60.- de frais de commandement de payer. Il y a été fait opposition.
Le 19 octobre 2018, la fondation a saisi la chambre de céans d’une demande visant à la mainlevée de l’opposition audit commandement de payer.
Par courrier du 28 janvier 2019, Me Alexander VIKHLYAEV a informé la chambre de céans que la société s’était acquittée du montant réclamé par la fondation.
Le 19 février 2019, la fondation a déclaré retirer sa demande.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Par courrier du 19 février 2019, la fondation a déclaré retirer sa demande, la société s’étant acquittée du montant réclamé.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait de la demande suite au règlement par la société du montant réclamé par la fondation.
Raye la cause du rôle.
Dit que les dépens sont compensés.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le