A/1364/2018•ATAS/124/2019
A/1364/2018Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales18 févr. 2019
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1364/2018 ATAS/124/2019
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 18 février 2019
En la cause
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY, représentée par GROUPE MUTUEL
demanderesse
contre
Docteur A______, domicilié c/o à GENÉVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc BALAVOINE
défendeur
Vu la demande déposée le 24 avril 2018 par Easy Sana assurance-maladie SA (ci-après : la demanderesse) à l’encontre du docteur A______ (ci-après : le défendeur) concluant à ce que les prestations facturées en relation avec la technique PRP par le fournisseur de prestation à charge de l’assurance obligatoire des soins l’avaient été à tort et réclamant par conséquent la restitution du montant de CHF 1'018.35 ;
Vu la convocation à une audience de tentative obligatoire de conciliation fixée le 19 juin 2018 ;
Vu les courriers des parties, tous deux datés du 15 juin 2018, sollicitant le report de ladite audience ;
Vu l’audience de tentative obligatoire de conciliation du 18 septembre 2018, à l’issue de laquelle un délai a été fixé aux parties pour tenter de trouver un accord ;
Vu les courriers du défendeur des 31 octobre 2018, 16 novembre 2018 et 4 décembre 2018 priant le Tribunal de céans de lui accorder une prolongation du délai, des négociations entre les parties étant en cours ;
Vu le courrier de la demanderesse du 30 janvier 2019 informant le Tribunal de céans qu’un accord avait été trouvé dans le cadre du litige, qu’elle retirait sa demande et que les dépens devaient être compensés et les frais répartis par moitié entre les parties ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Prend acte du retrait de la demande et raye la cause du rôle.
Met les frais du Tribunal d’un montant de CHF 150.- et un émolument de CHF 200.- par moitié à la charge des parties.
La greffière
Irene PONCET
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le