rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1614/2017 ATAS/275/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 1er avril 2019
6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à VEIGY FONCENEX, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Violaine LANDRY ORSAT
recourant
contre
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sis Rue des Gares 12, Case postale 2595, GENEVE
intimé
Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 16 octobre 2017 (ATAS/917/2017) admettant partiellement le recours interjeté par Monsieur A______ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision de la caisse d’allocation familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : l’intimée) du 16 mars 2017, annulant celle-ci et renvoyant la cause à l’intimée pour examen de la situation financière du recourant et nouvelle décision sur la remise de l’obligation de restituer ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2019 (8C 799/2017 et 8C 814/2017), rejetant le recours interjeté par le recourant et admettant le recours interjeté par l’intimée à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans précité, annulant celui-ci et la décision du 16 mars 2017 dans la mesure où ils se prononcent sur la bonne foi du recourant, les confirmant en ce qui concerne la restitution du montant réclamé au recourant et renvoyant la cause à la chambre de céans pour qu’elle statue à nouveau sur les dépens de l’instance cantonale, compte tenu de l’issue du litige devant le Tribunal fédéral.
Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ;
Que selon l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ;
Qu’en l’espèce, le Tribunal fédéral n’ayant confirmé l’arrêt de la chambre de céans que sur la question de la restitution du montant dû par le recourant, il convient d’admettre que l’indemnité allouée au recourant de CHF 2'500.- par l’ATAS/917/2017 a été annulée.
Que le recourant a été définitivement débouté en procédure fédérale sur la demande de restitution de l’intimée ;
Que cependant, il obtient partiellement gain de cause par devant la chambre de céans dans la mesure où le Tribunal fédéral a admis que la décision de l’intimée ne pouvait porter sur la remise de l’obligation de restituer en même temps que sur la demande de restitution ;
Que, dans cette mesure, il y a lieu de lui accorder une indemnité réduite à CHF 1'000.-, à la charge de l’intimée.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Alloue une indemnité de CHF 1'000.- au recourant, à la charge de l’intimée.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le