ATAS/198/2011
ATAS/198/2011Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales22 févr. 2011
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/95/2011 ATAS/198/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales 1 ère Chambre Arrêt du 22 février 2011
POUVOIR JUDICIAIRE
A/95/2011 ATAS/198/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
1 ère Chambre
Arrêt du 22 février 2011
En la cause
Madame M__________, domiciliée à GENEVE recourante
Madame M__________, domiciliée à GENEVE
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève
intimé
Attendu en fait que par décision du 9 avril 2010, confirmée sur opposition le 26 novembre 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a à nouveau fixé le montant des prestations complémentaires dues à Madame M__________ ;
Que par courrier du 13 janvier 2011 adressé à la Chambre de céans, l'assurée a indiqué qu'elle souhaitait payer elle-même l'assurance-maladie de son fils ;
Qu'une cause a été enregistrée sous le numéro A/95/2011 ;
Que le 18 janvier 2011, l'assurée a demandé à ce que les pièces transmises au Tribunal le 13 janvier 2011 lui soient retournées ; que l'assurée a alors été invitée à confirmer qu'elle entendait retirer son recours ;
Que dans sa réponse du 8 février 2011, le SPC a conclu au rejet du recours ;
Que l'assurée a déclaré retirer son recours le 15 février 2011 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI-WANGELER
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI-WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le