RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1398/2004 ATAS/199/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 17 mars 2005 3 ème Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1398/2004 ATAS/199/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 17 mars 2005
3 ème Chambre
En la cause
Madame E__________, recourante
Madame E__________,
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 intimé
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur E__________ a bénéficié d’une rente entière d’invalidité depuis le 1 er mars 2001 ;
Que sa fille, E__________, a – par voie de conséquence – reçu mensuellement une rente complémentaire pour enfant depuis cette même date (d’un montant de Fr. 824.- du 1 er mars 2001 au 31 décembre 2002, puis de Fr. 844.- par mois) ;
Que cette rente a toujours été versée à la mère de l’intéressée, conformément à une requête formulée le 12 février 2002 ;
Que le 27 août 2003, l’Office cantonal de l’assurance invalidité (OCAI) a adopté un projet de décision reconnaissant à Madame E__________ elle-même un degré d’invalidité de 100% depuis le 1 er octobre 1996 et lui accordant une rente d’invalidité entière à compter du 22 avril 2002 ;
Que par décision du 24 septembre 2003, l’OCAI a octroyé à l’assurée une rente extraordinaire à compter du 1 er octobre 2003, étant précisé que la répartition du montant dû à titre rétroactif pour la période du 1 er avril 2002 au 30 septembre 2003 ferait l’objet d’une décision ultérieure ;
Que le 27 octobre 2003, l’OCAI a rendu une décision relative à la période rétroactive octroyant une rente mensuelle extraordinaire de Fr. 1'373.-- pour la période du 1 er avril au 31 décembre 2002 et de Fr. 1'407.-- pour la période du 1 er janvier au 30 septembre 2003
Qu’il a considéré, que, dans la mesure où l’assurée - soit pour elle sa mère - avait déjà touché un montant de Fr. 9'104.-- à titre de rente complémentaire pour enfant, celui-ci devait être déduit du montant rétroactif dû, de telle sorte que le solde ne s’est plus élevé qu’à Fr. 15'916.-- ;
Que l’Hospice général ayant octroyé des avances à l’assurée durant la période considérée, ce montant de Fr. 15'196.— a été compensé en sa faveur, l’intéressée ayant donné son accord à cette compensation en signant le formulaire idoine le 6 octobre 2003 ;
Que par courrier du 19 novembre 2003, l’assurée s’est opposée à la décision de l’OCAI, en niant avoir jamais touché préalablement le montant de Fr. 9'104.- ;
Que le 12 février 2004, la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) a rendu une décision sur opposition déboutant l’assurée, laquelle a alors interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, qui par décision du 22 avril 2004, a constaté la nullité de la décision du 12 février 2004, rendue par une autorité incompétente ;
Que le 7 juin 2004, l’OCAI – autorité habilitée à statuer sur opposition - a rendu une décision déboutant l’assurée ;
Que par courrier du 2 juillet 2004, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, contestant le fait que sa mère aurait adressé une requête en date du 12 février 2002 à l’OCAI pour obtenir le versement de la rente complémentaire ;
Qu’invité à se prononcer, l’OCAI, dans son préavis du 7 septembre 2004, a produit copie du courrier daté du 12 février 2004 émanant de Madame E__________, mère de la recourante et confirmé que le montant de Fr. 9'104.—lui avait bien été versé ;
Qu’il a annoncé qu’il allait procéder à l’annulation de la décision du 27 octobre 2003 en tant qu’elle compensait les rentes complémentaires versées sur les rentes extraordinaires dues et adresser une décision de restitution de ladite somme à la recourante, en attirant l’attention de cette dernière sur le fait que le montant serait selon toute vraisemblance versé à l’Hospice général en compensation de ses avances ;
Que la recourante, par courrier du 3 octobre 2004, s’est déclarée satisfaite de l’annulation de la décision du 27 octobre 2003 tout en s’interrogeant sur ce qu’il était advenu des montants versés à titre de rente complémentaire pour la période du 1 er mars 2001 au 1 er mars 2002 ;
Que l’OCAI, par courrier du 14 décembre 2004, a répondu que les rentes complémentaires pour enfants de la période de mars 2001 à mars 2002 avaient été versées à madame E__________, conformément aux décisions des 1 er mars 2002, 3 juin 2002 et 10 juin 2002 ;
Que le 7 février 2005, l’OCAI a rendu une décision demandant à la mère de la recourante la restitution de Fr. 9'104.-, représentant les rentes versées à tort d’avril 2002 à février 2003 ([9 x 824.-] + [2 x 844.-]) ;
Qu’il a en outre, par décision du 9 février 2005, l’OCAI accordé à la recourante le versement rétroactif de Fr. 9'104.- à titre de rentes extraordinaires pour la période d’avril 2002 à septembre 2003 ;
Que ce montant a toutefois été entièrement compensé avec les avances versées par l’Hospice général ;
Qu’invitée à indiquer si elle obtenait ainsi satisfaction, la recourante ne s’est plus manifestée ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que suite au recours, l’intimé a rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant la décision attaquée ;
Qu’il a tenu compte du fait que la recourante n’avait effectivement pas reçu le montant litigieux ;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Prend acte de la décision rendue par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité en date du 9 février 2005, annulant et remplaçant la précédente ;
Constate que le recours est devenu sans objet ;
Raye la cause du rôle.
La greffière: Janine Boffi La Présidente : Karine Steck
La greffière:
Janine Boffi
La Présidente :
Karine Steck
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le