ATAS/203/2014
ATAS/203/2014Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales14 févr. 2014
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4002/2011 ATAS/203/2014 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 14 février 2014
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4002/2011 ATAS/203/2014
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 14 février 2014
En la cause
X__________ (X__________), à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
demandeurs
X__________ (X__________), à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
demandeurs
contre
OFFICE ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, sis avenue du Général-Guisan 8, VEVEY
défendeur
OFFICE ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, sis avenue du Général-Guisan 8, VEVEY
défendeur
Vu la demande en paiement de X_________ (ci-après : X__________), datée du 26 septembre 2011, déposée en date du 25 novembre 2011 ;
Vu l’audience de conciliation du 17 février 2012 ;
Vu l’ordonnance de suspension de la cause d’accord entre les parties du 20 février 2012 ;
Vu l’ordonnance de reprise de la cause du 5 novembre 2013 ;
Attendu que par courrier du 7 novembre 2013, le conseil de X__________ a indiqué que ses mandants retiraient leur demande ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à charge de X__________.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr. et un émolument de 100 fr. à la charge de X__________.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Juliana BALDE
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le