rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4054/2019 ATAS/1169/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 1er décembre 2020
1ère Chambre
En la cause
Feue Madame A______
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS - SPC, sise route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
Attendu en fait que Madame A______, née le ______ 1959, en son vivant célibataire, au bénéfice d'une rente d'invalidité et de prestations complémentaires, est décédée à Genève le ______ 2020 ;
Que par décision du 3 octobre 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) avait admis partiellement l'opposition formée par l'assurée à sa décision du 6 mars 2019, en ce sens que les montants de la fortune de l'assurée pour 2018 et 2019 avaient été rectifiés ; qu'en revanche, le montant des biens dessaisis avait été maintenu ;
Que l'assurée, représentée par ASSUAS, avait interjeté recours le 4 novembre 2019 contre ladite décision sur opposition ;
Qu'ayant appris le décès de l'assurée le 13 mars 2020, la chambre de céans avait suspendu l'instruction de la cause le 23 mars 2020 en application de l'art. 78 let. b LPA jusqu'à ce que la situation des successibles soit fixée ;
Que par courrier du 10 juin 2020, la Justice de Paix a communiqué à la chambre de céans le nom des héritiers institués connus de sa juridiction et a indiqué que Maître Natacha GREGORC avait été mandatée pour liquider la succession ;
Que par courrier du 17 novembre 2020, cette dernière a confirmé le retrait du recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que Me GREGORC a confirmé le retrait du recours interjeté le 4 novembre 2019 ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la partie intimée par le greffe le
et pour information à Me Natacha GREGORC