rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2532/2020 ATAS/1212/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 décembre 2020
2ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, représentée par l'ASSOCIATION REBONDIR
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Cette décision était adressée par plis simple et recommandé à l'adresse personnelle de l'intéressée.
Par l'intermédiaire de la mandataire, la recourante « [demandait] pour cause de retard dû au CORONA, qu'un délai pour produire lui soit accordé en l'attente que son dossier soit accepté par l'APAS et que ces médecins et psychiatres soit (sic) de retour de vacances ».
Il n'y avait pour le reste pas de motivation.
Le 1er septembre 2020, à la demande de la chambre des assurances sociales, l'OAI a produit le relevé de l'envoi postal recommandé de la décision attaquée, dont il ressort que cette dernière avait été distribuée à la destinataire le 23 juin 2020.
Par lettre du 7 septembre 2020, la chambre de céans a transmis copie de ce courrier de l'intimé et du relevé annexé à la recourante, « c/o Association Rebondir », lui a indiqué que son recours paraissait prime facie tardif, le délai de recours étant arrivé à échéance le 24 août 2020, et lui a accordé un délai pour se déterminer sur la recevabilité du recours ainsi que sur un éventuel motif de restitution de délai (empêchement sans sa faute d'agir dans le délai fixé).
Par écrit posté le 28 septembre 2020, soit dans le délai imparti, l'association, sous la signature de Monsieur C______ et pour le compte de l'intéressée, a produit un certificat établi le 24 août 2020 par le médecin traitant de la mandataire et certifiant que cette dernière « [était] dans l'incapacité de se déplacer jusqu'à nouvel ordre (au moins 48h) en raison de symptômes évocateurs de COVID-19 », et a indiqué ce qui suit :
« Je vous prie de trouver ci-joint un certificat attestant de mon impossibilité de me rendre à la poste le 24 écoulé pour cause de problème de santé. Mon état de santé, est strictement surveillé, en effet je suis sous chimio, hormono, et radio thérapie, donc suite à un accès de fièvre, mon médecin m'a demandé de faire le test CORONA, et surtout de rester en quarantaine jusqu'au résultat jusqu'au résultat, ceci n'excuse certes pas mon retard dans l'envoi du document en question. J'ai simplement confié ce courrier à un tiers qui a omis de le poster le jour même.
Je suis très affectée par le fait que [l'assurée] aie à subir le contrecoup d'une erreur d'appréciation qui m'incombe, j'aurais dû spécifier à l'infirmière qu'il était impératif que la lettre soit postée le jour même, aussi je vous prie de bien vouloir reconsidérer la possibilité de restitution de délai afin [qu'une avocate] de l'APAS puisse se charger du dossier et que [la recourante] n'aie pas à subir la charge de mes erreurs. »
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Se pose au préalable la question de la recevabilité du recours interjeté le 25 août 2020 contre la décision de l'intimé du 15 juin 2020.
Aux termes de l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours.
Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, commence à courir le lendemain de la communication.
En vertu de l'art. 39 al. 1 LPGA, également applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Le recours, expédié le 25 août 2020, est donc tardif.
D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_862/2018 du 10 janvier 2019 consid. 1.2 ; 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure - par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) -, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1).
La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d'un délai de recours, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 ; ATF 112 V 255 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2, 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 et 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1).
La mandataire n'ayant pas été empêchée, sans sa faute, de recourir dans le délai légal, la recourante ne peut pas obtenir une restitution de délai.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu, sans instruction préalable (art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]), de constater que le recours est manifestement irrecevable pour cause de tardiveté.
Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité depuis le 1er juillet 2006 (art. 69 al. 1bis LAI), il ne sera pas perçu d'émolument à la charge de la recourante malgré l'issue du recours, compte tenu des circonstances.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX
Le président
Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le