A/1464/2020•ATAS/28/2021
A/1464/2020Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales21 janv. 2021
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1464/2020 ATAS/28/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 janvier 2021
5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, THÔNEX
recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
Vu la décision sur opposition du 19 mai 2020 rendue par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) selon laquelle un loyer maximal de CHF 13'200.- était retenu, compte tenu du nouveau loyer par CHF 26'548.- plus CHF 3'240.- de charges, invoqué par Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant), bénéficiaire de prestations complémentaires ;
Vu le recours du bénéficiaire, daté du 26 mai 2020, contestant une diminution des prestations servies par le SPC par rapport au nouveau loyer ;
Vu la réponse du SPC du 17 juin 2020, rappelant avoir expliqué au recourant que la décision avait été rendue afin de mettre à jour la situation, compte tenu de son nouveau loyer, mais que les prestations servies n'avaient subi aucune baisse, dès lors que la prise en compte maximale du loyer n'avait pas varié ;
Vu la réplique du recourant du 3 juillet 2020, faisant valoir différentes dépenses n'ayant pas de lien avec le loyer ;
Vu la duplique de l'intimé du 20 juillet 2020, rappelant que les dépenses invoquées par le recourant avaient déjà été prises en compte par le SPC ;
Vu les observations du recourant du 28 juillet 2020, faisant valoir une demande de prestations présentée par sa compagne ;
Vu le courrier du 23 décembre 2020 de la chambre de céans, précisant au recourant qu'à la lecture de la décision querellée, les prestations versées par le SPC au regard du loyer n'avaient subi aucune diminution et demandant au recourant de préciser quels points exactement il contestait dans la décision querellée ;
Vu le courrier du recourant daté du 28 janvier 2020 (sic), mais reçu le 4 janvier 2021, par lequel ce dernier confirme qu'il retire son recours si le montant de la participation au loyer, par CHF 13'200.-, servie par le SPC, demeure inchangé ;
Vu le courrier du SPC du 12 janvier 2021, confirmant le montant de CHF 13'200.- et considérant que les conditions au retrait du recours sont réunies ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Nathalie LOCHER
Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le