rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/172/2021 ATAS/72/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 5 février 2021
4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gregory VON GUNTEN
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 18 octobre 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a demandé réparation, en application de l'art. 52 LAVS, à Monsieur A______ (ci-après l'intéressé) du préjudice qu'il lui avait causé en ne payant pas les cotisations paritaires 2015 et 2016, y compris les frais et les intérêts moratoires, à hauteur de CHF 43'615.-, en précisant qu'il avait la faculté de former une opposition contre la décision de la caisse ;
Que l'intéressé a formé opposition le 20 novembre 2019 contre la décision précitée ;
Que par décision sur opposition du 1er décembre 2020, la caisse a rejeté l'opposition formée par l'intéressé et maintenu sa décision du 18 octobre 2019, en précisant que la décision sur opposition était susceptible de recours dans les trente jours suivant sa notification ;
Que l'intéressé a formé recours contre la décision sur opposition le 18 janvier 2021 concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au recours ;
Que par réponse du 2 février 2021, la caisse a informé la chambre de céans ne pas s'opposer à ce que l'effet suspensif soit octroyé au recours interjeté par l'intéressé ;
Que sur ce, la cause a été gardée à juger sur la requête en restitution de l'effet suspensif.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré ;
Qu'en vertu de l'art. 11 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi, si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision, si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (al. 1) ; que l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision ; qu'une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2) ;
Attendu qu'en l'espèce, la caisse n'a pas retiré l'effet suspensif dans sa décision sur opposition ;
Qu'en conséquence, la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
Constate que la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
Dit que la procédure est gratuite.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l'art. 85 LTF, s'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le