rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3204/2020 ATAS/101/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 février 2021
6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié rue ______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
Vu en fait la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 11 septembre 2020 allouant à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) une rente entière d'invalidité du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2019.
Vu le recours de l'assuré, représenté par un avocat, du 12 octobre 2020 déposé à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité au-delà du 31 janvier 2019.
Vu la réponse de l'OAI du 22 décembre 2020, concluant, sur la base d'un avis du SMR du 22 décembre 2020, au renvoi du dossier pour instruction complémentaire.
Vu la réplique de l'assuré du 28 janvier 2021, prenant note de la position de l'OAI et concluant à la condamnation de celui-ci aux frais et dépens de la procédure.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
Qu'en l'occurrence, l'intimé a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, ce que le recourant a accepté, de sorte qu'il convient d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Que vu l'issue du recours, une indemnité de CHF 1'000.- sera accordée au recourant à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l'intimé.
Qu'il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1 bis LAI).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet partiellement.
Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Alloue une indemnité de CHF 1'000.- au recourant, à la charge de l'intimé.
Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le