rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4116/2020 ATAS/170/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 mars 2021
3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à DUBAÏ, EMIRATS ARABES UNIS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Antoine BERTHOUD
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
VU EN FAIT
La décision de cotisations personnelles relatives à l'année 2015 émise par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) le 6 décembre 2019 concernant Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) ;
L'opposition formée par ce dernier le 13 décembre 2019 ;
La décision de la CCGC du 12 novembre 2020 rejetant l'opposition ;
Le recours interjeté par l'assuré le 7 décembre 2020 concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à la CCGC pour instruction complémentaire et nouvelle décision, subsidiairement à ce que le revenu soumis à cotisations sociales en Suisse soit diminué d'un montant de CHF 450'000.-, plus subsidiairement encore, à ce que le revenu net soumis à cotisations sociales soit ramené à CHF 446'164.- ;
La réponse de l'intimée du 21 décembre 2020 concluant au rejet du recours ;
La réplique du recourant du 26 janvier 2021 persistant dans ses conclusions ;
La duplique de l'intimée du 8 février 2021, expliquant qu'elle avait repris contact avec l'administration fiscale cantonale (AFC), que celle-ci avait revu sa position initiale concernant la taxation 2015 de l'assuré et qu'au vu de ces éléments, l'intimée acceptait d'écarter du revenu soumis à cotisations les honoraires réalisés par l'assuré à Dubaï à hauteur de CHF 450'000.- et de ne tenir compte que de ceux réalisés à Genève (soit CHF 16'200.- et CHF 54'000.-), ainsi que du montant de CHF 5'452.- versé par l'assuré à titre de cotisations AVS/AI/APG/AC tel que ressortant de son avis de taxation 2015 ;
L'écriture du recourant du 23 février 2021, indiquant qu'il obtenait ainsi satisfaction ;
ATTENDU EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;
Que la Cour de céans est donc compétente pour connaître du litige ;
Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 56ss LPGA) ;
Qu'en l'occurrence, à l'issue de l'instruction complémentaire menée en cours de procédure, l'intimée a proposé l'admission du recours ;
Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens ;
Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d'accord entre les parties
A la forme
Au fond:
L'admet.
Annule la décision du 12 novembre 2020.
Renvoie la cause à l'intimée pour nouveau calcul conforme à sa proposition et nouvelle décision.
Condamne l'intimée à verser au recourant la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le