rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/206/2021 ATAS/143/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 février 2021
1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à CAROUGE
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), exerçant la profession de chauffeur de taxi, a déposé auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) une demande d'allocation pour perte de gain due au Coronavirus en tant que personne de condition indépendante ;
Que par décision du 29 juillet 2020, la caisse a affilié l'assuré comme indépendant à compter du 1er mai 2020 ;
Que par décision du 24 août 2020, confirmée sur opposition le 4 décembre 2020, la caisse a rejeté la demande d'allocation pour perte de gain, dès lors qu'au 17 mars 2020, le demandeur n'était pas encore reconnu comme exerçant une activité lucrative indépendante ;
Que l'assuré a interjeté recours le 18 janvier 2021 contre ladite décision sur opposition ;
Que par décision sur opposition rectificative du 19 janvier 2021, la caisse, constatant que le statut d'indépendant avait été reconnu au recourant à titre principal à partir du 1er mai 2015, par la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) le 6 janvier 2021, a annulé sa décision sur opposition du 4 décembre 2020 et renvoyé le dossier au service des APG/IJ/AMat afin que soit allouée l'allocation de perte de gain Coronavirus sur la base du revenu déterminant établi par la décision définitive de cotisations personnelles 2019 du 7 janvier 2021 ;
Que par courrier du 29 janvier 2021, la caisse a informé la chambre de céans que vu sa décision sur opposition rectificative du 19 janvier 2021, le présent recours était devenu sans objet, étant précisé que le versement de l'allocation surviendrait prochainement.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu'aux termes de l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'au vu de la nouvelle décision rendue par la caisse le 19 janvier 2021, le recours devient sans objet ; qu'il convient, partant, de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l'intimée le 19 janvier 2021.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales le