rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1679/2020 ATAS/168/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Décision sur rectification du 3 mars 2021
4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Henri NANCHEN
recourante
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
intimée
Attendu en fait que par arrêt du 10 février 2021 (ATAS/102/2021), la chambre de céans a indiqué au ch. 9 let. c en droit (à la dernière phrase du premier paragraphe et aux deux paragraphes suivants) :
La chambre de céans estime toutefois qu'elle devrait être complétée avec l'insertion de la totalité du ch. 2 du préambule de la table 8, soit les deux derniers paragraphes selon lesquels :
« Les causes possibles de constatations neuropsychologiques et en particulier leur lien causal avec un accident doivent être évaluées de façon différenciée.
L'évaluation neuropsychologique tient compte de l'anamnèse récoltée auprès du patient ou de tiers (proches, employeur par exemple), des résultats du bilan neuropsychologique, de l'exploitation (psychodynamique) de l'observation du comportement et des données médicales » ;
Que par courrier du 18 février 2021, la SUVA a demandé à la chambre de céans d'interpréter son arrêt, constatant que le dernier paragraphe précité était mentionné sous le ch. 1 et non sous le ch. 2 de la table 8.
Attendu en droit que selon l'art. 85 LPA, la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;
Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu'une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n'en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;
Qu'en l'espèce, la chambre de céans a commis une erreur manifeste en citant au ch. 9 let. c en droit de son arrêt du 10 février 2021, le dernier paragraphe du ch. 1 de la table 8 de la SUVA au lieu du troisième paragraphe du ch. 2 de la même table, contrairement à son intention clairement exprimée à la fin du premier paragraphe du même considérant ;
Qu'il convient en conséquence de rectifier l'arrêt du 10 février 2021 en remplaçant le dernier paragraphe du ch. 9 let. c en droit selon lequel :
« L'évaluation neuropsychologique tient compte de l'anamnèse récoltée auprès du patient ou de tiers (proches, employeur par exemple), des résultats du bilan neuropsychologique, de l'exploitation (psychodynamique) de l'observation du comportement et des données médicales »
par le paragraphe suivant :
« Le lien causal avec l'accident ne peut être affirmé uniquement sur la base du bilan neuropsychologique : il doit au contraire être démontré en intégrant les données médicales globales (anamnèse, symptômes et constatations cliniques décrits initialement, évolution, évaluation psychiatrique éventuelle). Ceci est particulièrement important si les troubles psychiques occupent l'avant-scène alors que les troubles cognitifs se situent à l'arrière-plan » ;
Que la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet.
Rectifie la dernière phrase et les deux paragraphes suivants de la let. c du ch. 9 en droit de l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la chambre de céans (ATAS/102/2021) dans le sens des considérants.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre la présente décision dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme de cette décision et de l'arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le