rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3519/2020 ATAS/222/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 16 mars 2021
1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à THÔNEX
recourante
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
intimée
Attendu en fait que par arrêt du 25 octobre 2016 (ATAS/867/2016), la chambre de céans a confirmé que Madame A______ (ci-après : l'intéressée), née le ______ 1970, de nationalité russe, au bénéfice d'un permis B, et sa fille B______, née le ______ 2004, étaient affiliées pour l'assurance obligatoire des soins auprès de MUTUEL ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après: l'assureur) à titre individuel depuis le 1er février 2014, respectivement depuis le 1er juillet 2014, et que, partant, l'intéressée était débitrice de ses primes personnelles et participations aux coûts relevant de l'assurance obligatoire des soins à compter du 1er février 2014, ainsi que de celles de sa fille, pour les mois d'août à décembre 2015 ;
Que par décision du 9 janvier 2020, l'assureur a réclamé à l'intéressée le paiement des primes LAMal relatives aux mois de juillet à septembre 2019 et du décompte de participations LAMal 2019 (commandement de payer n° 1______) ;
Que le 20 janvier 2020, l'intéressée a déposé une demande auprès de la chambre de céans visant à la révision de l'arrêt du 25 octobre 2016, faisant valoir que trois ans après avoir quitté l'assureur et s'être acquittée de tous les montants qu'elle lui devait, elle avait reçu une citation à comparaître devant le Tribunal de première instance pour des factures de la clinique des Grangettes que l'assureur n'avait pas payées, et rappelant que l'assureur avait accepté que son mari, résidant à Johannesburg, signe un contrat d'assurance-maladie pour sa fille le 22 juin 2014, sans lui demander son accord ; que la cause a été enregistrée sous le n° A/1370/2016 ;
Que par décision du 16 avril 2020, l'assureur a rejeté l'opposition formée par l'intéressée à la décision du 9 janvier 2020 ; que le recours déposé contre cette décision a été enregistré sous le n° A/1237/2020 ;
Que par décision du 29 juin 2020, l'assureur a réclamé à l'intéressée le paiement de la somme de CHF 814.80, représentant les primes LAMal relatives aux mois d'octobre à décembre 2019 et des décomptes de participations LAMal 2017 et 2019 (commandement de payer n° 2______) ;
Que par arrêt incident du 23 septembre 2020 (ATAS/797/2020), la chambre de céans a prononcé la suspension de la cause A/1237/2020 jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause A/1370/2016 ;
Que par arrêt du 20 octobre 2020 (ATAS/980/2020), la chambre de céans a rejeté la demande en révision (cause A/1370/2016) ; que par courrier du 4 novembre 2020, l'intéressée a contesté ce rejet ; que la chambre de céans à laquelle ce courrier était adressé l'a communiqué au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence ; qu'un recours a été enregistré auprès de l'instance fédérale (9C_744/2020) ;
Que le 3 novembre 2020, l'intéressée a recouru contre la décision datée du 26 octobre 2020 et confirmant, sur opposition, celle du 29 juin 2020 ; que la cause a été enregistrée sous le n° A/3519/2020 ;
Considérant en droit qu'aux termes de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu'à droit connu sur ces questions ;
Qu'en l'espèce, par arrêt du 20 octobre 2020 (ATAS/980/20), la chambre de céans a rejeté la demande en révision de l'arrêt du 25 octobre 2016 (ATAS/867/2016) déposée par l'intéressée (cause A/1370/2016) ; qu'un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 octobre 2020 a été enregistré en novembre 2020 ; que l'issue de cette procédure est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la présente cause ;
Qu'il se justifie en conséquence de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la cause n° A/1370/2016.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
Suspend l'instance en application de l'art. 14 LPA, jusqu'à droit jugé dans la cause n° A/1370/2016.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le