rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4063/2020 ATAS/225/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 mars 2021
4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à BERNEX
recourant
contre
UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, CDC-Centre de compétences Romand, LAUSANNE
intimée
EN FAIT
Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant) s'est inscrit à l'office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE) dès le 4 décembre 2017 et a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation jusqu'au 12 décembre 2019. Il a encore bénéficié d'un délai-cadre du 8 novembre 2019 au 7 novembre 2021.
Par décomptes de décembre 2017 à avril 2019, Unia caisse de chômage (ci-après la caisse ou l'intimée) a versé à l'assuré, pour ces périodes de contrôle, des indemnités de chômage pour un montant total net de CHF 61'373.30.
Par décision du 6 novembre 2019, l'OCE a constaté que l'assuré n'avait pas droit à l'indemnité de chômage dès le 4 décembre 2017. Il a retenu que l'assuré ne remplissait pas les conditions du domicile en Suisse, car plusieurs courriers qui lui avaient été adressés par les instances de l'assurance-chômage avaient été retournés à l'expéditeur.
Le 10 mai 2019, l'intéressé a indiqué à l'OCE que son nom avait été retiré de sa boîte aux lettres et qu'il avait fait le nécessaire pour que son courrier lui parvienne.
Par décision du 6 novembre 2019, le service juridique de l'OCE a nié à l'assuré le droit à l'indemnité de chômage du 4 décembre 2017 au 15 mai 2019, faute de domicile en Suisse. La caisse avait, en date du 23 mai 2019, réceptionné un courrier qu'elle avait adressé à l'intéressé à la route B______ à Bernex. Invité à s'expliquer sur cette situation, par courriers du service juridique de l'OCE des 12 septembre et 2 octobre 2019, l'assuré n'avait pas répondu. À la demande de l'OCE, le bureau d'enquêtes l'avait informé que le nom de l'assuré ne figurait pas sur la boîte aux lettres située à la route B______, à Bernex, lors de son passage du 11 septembre 2019. Il convenait ainsi de retenir qu'il n'était pas établi à satisfaction de droit que l'intéressé logeait à cette adresse, soit l'une des conditions régissant le droit à l'indemnité.
Sur la base de la décision de l'OCE du 6 novembre 2019, la caisse a demandé au recourant, par décision du 11 novembre 2019, la restitution des prestations qui lui avaient été versées à tort du 4 décembre 2017 au 15 mai 2019, soit CHF 61'373.30.
Le 15 novembre 2019, l'assuré a formé opposition à la décision de la caisse, faisant valoir qu'il avait formé opposition à la décision de l'OCE lui niant le droit à l'indemnité de chômage dès le 4 décembre 2017 et qu'il résidait réellement à la route B______, à Bernex.
Par courriel du 22 novembre 2019, l'OCE a informé la caisse du fait que l'assuré avait formé opposition contre sa décision du 6 novembre 2019.
Le 11 novembre 2019, la caisse a en conséquence suspendu la procédure d'opposition à sa décision du 11 novembre 2019 jusqu'à ce que la question du droit à l'indemnité de chômage de l'assuré ait fait l'objet d'une décision entrée en force.
Par décision du 20 décembre 2019, l'OCE a rejeté l'opposition formée par l'assuré à sa décision du 6 novembre 2019.
L'assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, puis l'a retiré, selon l'arrêt rendu le 2 septembre 2020 (ATAS/728/2020).
Par décision sur opposition du 3 novembre 2020, la caisse a levé la suspension de la procédure d'opposition et rejeté l'opposition formée par l'assuré le 15 novembre 2019. La décision sur opposition de l'OCE niant le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage dès le 4 décembre 2017 était entrée en force suite au retrait du recours de l'assuré et la caisse devait en conséquence exécuter cette décision. Les conditions de l'art. 53 al. 1 LPGA étaient remplies et il y avait lieu de confirmer la décision de restitution.
Le 30 novembre 2020, l'assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il concluait au rejet de la demande de remboursement des indemnités journalières qu'il avait perçues lors des délais-cadres courant du 4 décembre 2017 au 7 novembre 2021. En effet, il était toujours resté en Suisse et à la même adresse. Il était dans des difficultés énormes depuis son divorce. Il ne pouvait pas changer d'adresse, vu ses poursuites et son manque de travail.
Par réponse du 6 janvier 2021, la caisse a conclu au rejet du recours, considérant que le recourant n'apportait pas d'éléments de fait ou d'arguments nouveaux de nature à remettre en cause la décision entreprise.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA).
Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de la somme correspondant aux prestations versées à l'assuré du 4 décembre 2017 au 15 mai 2019 à hauteur de CHF 61'373.30.
En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, s'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2).
En vertu de l'art. 95 al. 1 LACI, en relation avec l'art. 25 LPGA, la caisse doit exiger la restitution de prestations indûment versées, si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale soient réalisées (ATF 129 V 110 consid. 1.1).
L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF du 12 mars 2001, C 402/00, consid. 1a; ATF 126 V 42, consid. 2b). Le non-respect d'une norme dans une situation de fait qui en commande clairement l'application relève bien d'une décision sans nul doute erronée (ATF du 7 décembre 2007, C 32/07, consid. 3.2). Quant à l'importance notable de la rectification, ce critère est réalisé dès que la rectification porte sur un montant qui dépasse plusieurs centaines de francs (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich, Bâle, Genève 2006, p. 827).
Dans le cas présent, l'intimée a rendu une décision sur opposition le 20 décembre 2019 niant au recourant le droit à l'indemnité de chômage du 4 décembre 2017 au 15 mai 2019, faute de domicile en Suisse. Cette décision est entrée en force, dès lors que le recours interjeté auprès de la chambre de céans contre elle a été retiré, ce que la chambre a constaté dans son arrêt du 2 septembre 2020. Il en résulte que la question du droit du recourant aux prestations du chômage est définitivement jugée et qu'il n'y a pas lieu de revenir, dans le cadre du présent litige, sur la question de son domicile. La chambre de céans ne peut que constater que l'art. 8 al. 1 LACI, qui fonde le droit à l'indemnité de chômage, n'a pas été correctement appliqué, faute de domicile en Suisse du recourant, et, partant, que le versement des indemnités était manifestement erroné. La rectification de cette erreur revêt une importance notable, vu le montant conséquent des indemnités versées à tort, lequel s'élève à CHF 61'373.30. Il en découle que c'est à juste titre que l'intimée a réclamé la restitution des prestations indûment versées au recourant dans la décision querellée.
a. Reste à examiner si la demande en restitution de l'intimée est intervenue en temps utile.
b. Aux termes de l'art. 25 al. 2 LPGA, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2020, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Nonobstant la terminologie légale, il s'agit de délais de péremption (ATF 124 V 380, consid. 1).
Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et, lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).
Selon la jurisprudence, le délai de péremption d'une année commence à courir dès le moment où la caisse de chômage aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270, consid. 5a). Il commence à courir dans tous les cas dès qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1).
c. En l'occurrence, l'intimée a adressé sa décision de restitution au recourant le 11 novembre 2019, soit cinq jours après la décision de l'OCE du 6 novembre 2019, fondant l'obligation de restituer. Force est donc de constater que le délai d'une année prévu par l'art. 25 LPGA a ainsi été respecté.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.
La procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le