rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/41/2021 ATAS/240/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 mars 2021
3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o MME B______, ______, à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que, saisie d'un recours interjeté par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 12 octobre 2017 lui reconnaissant le droit à une rente d'invalidité entière d'octobre 2014 à juin 2015, puis à un quart de rente, de juillet 2015 à janvier 2016, la Cour de céans l'a admis partiellement en date du 31 janvier 2020 (ATAS/67/2020) et a renvoyé la cause à l'OAI pour nouveau calcul du montant de la rente avec suite de frais et dépens ;
Que par décision du 18 novembre 2020, l'OAI a octroyé à l'assuré les rentes suivantes : 259.- CHF/mois d'octobre à décembre 2014, 261.- CHF/mois de janvier à juin 2015 et de 131.- CHF/mois de juillet à janvier 2016 ;
Que par écriture du 5 janvier 2021, l'assuré a formé recours contre cette décision en faisant remarquer que, contrairement à ce qu'avait demandé la Cour, ni la durée de cotisation, ni l'échelle de rente retenues pour calculer le montant des prestations n'avaient été modifiées ;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, a rendu en date du 17 février 2021 une nouvelle décision fixant le montant de la rente entière à 876.- CHF/mois d'octobre à décembre 2014, puis à 880.- CHF/mois de janvier à juin 2015 et celui de la demi-rente allouée de juillet 2015 à janvier 2016 à 440.- CHF/mois ;
Qu'invité à se déterminer, le recourant a fait savoir, par courrier du 4 mars 2021, qu'il obtenait ainsi satisfaction, que son recours était dès lors sans objet et qu'il a conclu à l'octroi de dépens.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu'aux termes de l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer sa décision jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal ;
Que c'est précisément ce qu'a fait l'intimé en l'espèce ;
Que le recourant a indiqué que cette nouvelle décision lui donnait satisfaction ;
Que le recours étant devenu sans objet, il convient de rayer la cause du rôle ;
Que conformément à la jurisprudence constante, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b) ;
Que tel est le cas, en l'espèce dès lors que l'intimé a fait droit à ses conclusions.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 17 février 2021.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Condamne l'intimé à verser au recourant la somme de CHF 1000.- à titre de participation à ses frais et dépens.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales le