rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2475/2020 ATAS/296/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 mars 2021
En la cause
Monsieur A______- B______, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catarina MONTEIRO SANTOS
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise, rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
EN FAIT
Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant), né le 1961, est titulaire de l’entreprise individuelle Cabinet d’Expertises Fiscales Juridiques & Comptables, C(ci-après le Cabinet C______), qui a été inscrite au registre du commerce le 16 septembre 2014, dont la faillite a été prononcée par jugement du 9 novembre 2020, confirmé par la Cour de justice le 20 janvier 2021, avec effet à partir du 20 janvier 2021.
Le 17 décembre 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a adressé à l’intéressé des décisions de cotisations personnelles pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante :
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, en prenant comme base de calcul un revenu net de l’activité de CHF 20'000.- et en fixant le montant des cotisations à CHF 1’587.35 ;
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, en prenant comme base de calcul un revenu net de l’activité de CHF 11’805.- et en fixant le montant des cotisations à CHF 971.35 ;
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, en prenant comme base de calcul un revenu net de l’activité de CHF 7’088.- et en fixant le montant des cotisations à CHF 678.25.
Par courriel du 23 janvier 2020, l’intéressé a formé opposition aux décisions précitées auprès de la caisse. En effet, il travaillait depuis plusieurs années à 50% et n'arrivait pas à réaliser un bénéfice couvrant ses charges mensuelles sans l'aide d'amis qui le soutenaient. Ces taxations étant arbitraires, il lui demandait de bien vouloir les corriger à la lumière des comptes qu'il lui transmettait. Il avait été mis en faillite personnelle le 4 juillet 2019 par son assurance-maladie, ce qui n'était pas de nature à améliorer sa situation financière totalement obérée. Il réitérait sa demande d'annulation des taxations qu'il n'était pas en mesure d'honorer et qui n'étaient pas conformes à ses résultats.
Le 28 janvier 2020, la caisse a rendu une décision de cotisations personnelles pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante pour l’année 2018, qui prenait en compte un revenu net de l’activité de l’intéressé à hauteur CHF 1'178.- et fixait les cotisations à CHF 612.15.
L’intéressé a transmis à la caisse une demande d'allocation pour perte de gain (ci-après APG) en cas de coronavirus qui a été enregistrée le 20 mars 2020. Il précisait exercer une activité indépendante, soit une fiduciaire, qui avait dû fermer dès le 13 mars 2020 pour une durée indéterminée, conformément aux mesures décidées par le Conseil fédéral pour les indépendants.
Le 31 mars 2020, la caisse a demandé à l’intéressé de lui faire parvenir son bilan ainsi que son compte de pertes et profits pour l'année 2019, car les derniers montants dont elle disposait concernaient l'année 2018, ce qui ne permettait pas de lui octroyer une éventuelle allocation pour 2020. Elle lui demandait également de lui préciser la nature exacte de son activité actuelle.
Le 31 mars 2020, l'intéressé a transmis à la caisse ses bilan et compte de pertes et profits 2019, précisant que ceux-ci dépendaient d'un débiteur solvable, mais avec lequel il était en procédure pour recouvrer son dû, qui correspondait à quatre années sans revenus et qu'il exerçait une activité de fiscaliste. En raison de la pandémie et de l'explication suscitée, il ne faisait plus rien et se trouvait dans l'indigence la plus totale ne parvenant pas à combler ses charges primaires. Il demandait à la caisse de lui verser un minimum vital afin qu'il puisse subvenir à ses besoins vitaux.
En annexe de son courrier, l’intéressé a produit un extrait de la comptabilité du Cabinet C______dont il ressort, pour l’année 2019, que l’entreprise avait un total d’actifs de CHF 254'639.-, un total de passifs de CHF 274'639.-, un chiffre d’affaires de CHF 318’439.- et un bénéfice de CHF 199’853.-.
Par décision du 29 avril 2020, la caisse a refusé d'octroyer des APG à l'intéressé. Selon le ch. 1041.3 de la Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus – Corona-perte de gain (CCPG), valable à partir du 17 mars 2020, version du 13 mai 2020, le revenu déterminant 2019 était examiné sur la base de la décision de fixation des cotisations la plus récente pour l'année 2019, sans égard au fait que cette décision soit provisoire ou définitive. Il n'était pas procédé à une adaptation a posteriori sur la base de la communication de la taxation définitive ou de modifications d'acomptes postérieures au 17 mars 2020 (ch. 1068 CCPG). Selon la dernière décision fixant sa cotisation personnelle AVS de 2019, le revenu de l’intéressé était de CHF 0.-. Il n’était donc pas situé dans le barème fixé par l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19.
Le 3 juin 2020, la caisse a transmis à l'intéressé une copie de sa décision du 29 avril 2020, constatant que cette dernière ne lui était probablement pas parvenue. Cette décision était fondée sur ses acomptes de cotisations 2019. L’intéressé avait la faculté de solliciter un recalcul sur la base de la dernière décision de cotisations définitives, si elle lui était plus favorable. La caisse avait toutefois d'ores et déjà constaté que ce recalcul ne modifierait pas sa décision.
Le 22 juin 2020, l’intéressé a formé opposition à la décision de refus d'APG, faisant valoir que les comptes définitifs du cabinet C______présentaient un chiffre d'affaires pour 2019 de CHF 100’440.- et un bénéfice net de CHF 25'653.-. Le 17 décembre 2019, il avait reçu différentes taxations de la caisse pour les années 2015 à 2017. Ses comptes 2019 n’ayant pu être terminés, il paraissait difficile d'affirmer, selon le courrier de la caisse du 29 avril 2020, que son revenu s'élevait à CHF 0.-. Ceci était une interprétation de la caisse qui ne correspondait pas à la réalité. La décision ne respectait pas l’égalité de traitement, était arbitraire et ne tenait pas compte de son affection pulmonaire.
À l’appui de son écriture, le recourant a transmis des extraits de la comptabilité 2019 du Cabinet C______, mentionnant sous passifs des bénéfices de CHF 25'653.- avec un total de passifs de CHF 27'139.- et un total de charges de CHF 74'787.-. Sous la rubrique « produits », étaient mentionnés un chiffre d’affaires de CHF 100'440.-, des charges à hauteur de CHF 74'787.- et un bénéfice de CHF 25’653.-.
Par écriture du 10 août 2020, signée par Monsieur A______ pour B______, ce dernier a formé un recours et une opposition ainsi qu’une action en déni de justice auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision de la caisse. Il faisait valoir que cette dernière s'était montrée méprisable envers sa raison individuelle, qui n'avait pu bénéficier des APG alors qu’il vivait dans l'indigence et souffrait d'une affection respiratoire. Il demandait à la caisse de lui verser l'indemnisation prévue et ordonnée par le gouvernement.
Par décision sur opposition du 20 août 2020 adressée à l’intéressé et faisant suite à l'opposition du 22 juin 2020, la caisse a indiqué que la décision attaquée était fondée sur le revenu retenu pour celui-ci pour l’année 2019, qui avait été adapté suite à sa faillite, selon la Feuille d'avis officielle (ci-après FAO) du 12 juillet 2019. La caisse avait adapté les acomptes de l’intéressé sur la base d’un revenu de CHF 0.-, ce que celui-ci n’avait pas contesté. Il avait, au contraire, confirmé, par courriel du 23 janvier 2020, qu'il ne réalisait aucun revenu depuis des années. Pendant les trois dernières années, il n'avait jamais véritablement cotisé auprès de la caisse, puisque les montants de ses revenus annuels avaient été respectivement de CHF 7'500.- pour 2017, CHF 1'600.- pour 2018 et CHF 0.- pour 2019. Ce montant de CHF 0.- était seul déterminant, dès lors que la taxation fiscale définitive pour 2019 n'était pas déjà disponible et qu'un véritable bilan pour cette année-là n'avait pas été communiqué à la caisse, à tout le moins avant le 17 mars 2020. En outre, le revenu définitif de l'année 2018 faisait état d'un revenu déterminant lui aussi inférieur à CHF 10'000.-, montant qui ne permettait pas l'octroi de l’APG (CHF 1600.-). Après réexamen du dossier et au regard des dispositions fédérales applicables en la matière, la caisse constatait qu'aucune modification du revenu servant de base au calcul de l'APG ne pouvait être admise en faveur de l'intéressé. Partant l'opposition était rejetée. L’intéressé pouvait adresser à la caisse une demande de recalcul sur la base de sa taxation définitive 2019 jusqu'au 16 septembre 2020.
Par arrêt du 18 août 2020, la chambre administrative de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté le 10 août 2020 par l’intéressé, et l'a transmis à la chambre des assurances sociales pour raison de compétence. La procédure a été enregistrée sous le numéro A/2475/2020
Par courrier du 26 août 2020 signé par M. A______ pour B______, celui-ci a transmis à la chambre de céans la décision du 29 avril 2020 contre laquelle il entendait recourir, relevant qu’elle n’était pas signée. Il demandait à la chambre d’acter l’explication de Madame D______, directrice adjointe de l’OCAS jointe à leur courrier. Sur cette base, une nouvelle procédure a été enregistrée sous le numéro A/2542/2010.
Par courrier du 16 septembre 2020 signé par M. A______ pour B______, celui-ci a déposé un recours auprès de la chambre des assurances sociales contre la décision sur opposition du 20 août 2020, qui a été enregistré sous le numéro de procédure A/2883/2020, faisant valoir que l’intimée refusait de tenir compte de ses bilan et compte de pertes de profits 2019, d’appliquer les directives fédérales et de tenir compte de sa taxation 2019, qui était suspendue sur demande de l’administration fiscale cantonale (ci-après l’AFC).
Le 24 septembre 2020, l’intimée a conclu au rejet des recours. Elle n'avait pas encore reçu la taxation fiscale définitive de l’intéressé pour 2019. Par conséquent, elle ne pouvait s'écarter des prescriptions fédérales et devait maintenir les conclusions de sa décision sur opposition. Le 23 janvier 2020, le recourant avait expressément demandé à la caisse d'annuler l'ensemble des taxations pour les années 2015 à 2018, en se prévalant du fait qu'il ne réalisait plus de revenus depuis des années et qu'il était en faillite personnelle pour l'année 2019. Il était donc évident que le revenu à retenir pour l'année 2019 était de CHF 0.-. L’intimée avait donc adapté l'ensemble des décisions de taxation entre 2015 et 2020 et considéré, à juste titre, que les indemnités devaient être refusées. Le dossier APG du recourant avait été traité comme celui des autres assurés indépendants affiliés à elle. L’intimée serait d’accord de revenir sur sa décision, si des éléments concrets et correspondant à la réalité concernant les revenus étaient apportés lors de la présente procédure.
Le 12 octobre 2020, le recourant a contesté la position de l’intimée, relevant que ses décisions n'avaient aucune portée juridique, puisqu'elles n'étaient pas signées. L’intimée avait retenu à tort que son revenu déterminant pour 2019 était nul, car cela ne correspondait pas à ses comptes, ni à sa déclaration fiscale valable pour 2019, ni à sa taxation de taxe professionnelle communale de la Ville de Genève. Il avait fourni son bilan et son compte de pertes et profits pour l'année 2019 à maintes reprises, lesquels démontraient clairement un bénéfice net de CHF 25'653.-. Ce bénéfice entrait dans la fourchette déterminée par le gouvernement. Selon la taxation définitive de la taxe professionnelle communale de la Ville de Genève, son chiffre d'affaires pour 2019 était de CHF 100’440.-. Le fisc n'avait pas taxé de manière définitive sa déclaration 2019, en raison d'une créance de CHF 700'000.- qu'il détenait contre une personne qui avait fait l'objet d'un procès qui durait depuis trois ans. Il avait démontré par pièces aussi bien à l’intimée qu’à la chambre de céans, qu'il devrait percevoir le maximum des APG, dès le 15 mars 2020, en comptabilisant cette créance. De plus, l’intimée se servait de sa pseudo faillite personnelle, ce que l'extrait du registre du commerce contredisait formellement. L’intimée avait mentionné que son dossier avait été traité comme celui des autres assurés, ce qui était d'une extrême inconséquence, puisque tous les mandataires qu'il connaissait avaient été indemnisés. L’intimée avait ainsi ajouté l'inégalité de traitement à l'arbitraire dans son dossier. Le recourant concluait à l'octroi des APG pour la période courant du 13 mars au 15 septembre 2020.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, la chambre des assurances sociales a ordonné la jonction des trois procédures ouvertes suite aux recours interjetés par l’intéressé (A/2475/2020, A/2542/2020 et A/2883/20), qui concernaient une situation identique.
Le 3 novembre 2020, le recourant a encore indiqué que sa situation se détériorait à grands pas ainsi que son chiffre d'affaires. La plupart de ses mandants étaient domiciliés à l'étranger et ne pouvaient pas se déplacer. Il lui était dès lors impossible de travailler dans des conditions normales. Il était de plus dans un état de fatigue avancé et pensait que l’intimée pourrait mettre fin à la querelle en lui permettant de pouvoir bénéficier des APG.
Lors d’une audience du 11 novembre 2020 devant la chambre de céans :
a. Le recourant a indiqué qu’il venait de mandater un conseil pour l’assister. B______, qui représentait le Cabinet C______. B______ existait depuis 10 à 15 ans. C’était auparavant une société anonyme qui avait été dissoute et dont il avait repris le nom. Elle n’était pas inscrite au registre du commerce, car elle ne faisait pas beaucoup de chiffres. Il était indépendant depuis 35 ans, mais l’inscription au registre du commerce datait de 2014. Il exerçait une activité d’expert fiscal et de comptable. Depuis 2014, il travaillait seul dans le cadre du Cabinet C______, qui était une fiduciaire. Il avait des mandants qu’il conseillait. Ces dernières années, ce n’était pas flamboyant, mais il essayait de joindre les deux bouts. Il se souvenait de son courriel à la caisse du 23 janvier 2020. Il y avait indiqué travailler à 50%, car il ne pouvait à l’époque le faire que de manière sporadique à cause d’une dépression. Il ne travaillait toutefois pas tout le temps à ce taux. Il avait un acquis de goodwill en raison de son activité de 35 ans.
b. Le représentant de l’intimée a indiqué que les décisions de cette dernière n’étaient jamais signées sans que le Tribunal fédéral n’y trouve à redire. Elle sortait en effet un millier de décisions par jour, lesquelles ne pouvaient pas toutes être signées.
C’était l’indépendant qui communiquait à l’intimée le montant sur lequel la taxation provisoire était établie. La décision définitive était établie par une décision qui intervenait dès le mois de février de l’année suivante, sur la base des communiqués de l’AFC. Ensuite, les indépendants devaient communiquer à l’intimée les variations de leurs revenus dès 10%. Si cette obligation n’était pas respectée, cela n’était pas grave, car la taxation était corrigée suite au communiqué de l’AFC. Les indépendants essayaient de payer leurs acomptes sur une situation la plus vraisemblable possible pour ne pas avoir de rattrapage. Sur la base du message du recourant du 23 janvier 2020, l’intimée avait retenu que celui-ci n’avait pas eu de revenu en 2019. À ce moment-là, il n’y avait pas de taxation pour l’année 2019. Entre-temps, une décision était intervenue. L’intimée la transmettrait à la procédure, mais cela ne changeait rien au niveau des revenus. Il y avait eu une décision de taxation 2019 provisoire. L’intimée n’avait, sauf erreur, pas encore eu les avis de l’AFC pour l’activité du recourant en 2019.
c. Le recourant a encore indiqué qu’il n’avait pas reçu d’avis de taxation de l’AFC pour 2019. Ce n’était pas de sa faute si l’AFC ne rendait pas de décision à cause de la COVID-19. Sa faillite personnelle avait été révoquée une semaine après son courriel du 23 janvier 2020.
L’utilisation crasse par l’intimée du courriel du 23 janvier 2020 ne correspondait pas à la réalité. Contrairement à ce qu’avait dit le représentant de la caisse, ce n’était pas l’indépendant qui fixait le montant sur lequel la taxation provisoire était établie, puisque la caisse envoyait cinq années de taxation en même temps le 17 décembre 2019 et ne tenait pas compte de son résultat 2019, alors qu’il était accepté par la taxation professionnelle communale et les normes qui régissaient la tenue de la comptabilité. Sa déclaration fiscale 2019 avait été déposée dans les délais impartis en raison de la COVID-19, à savoir le 21 juin 2020. Le temps consacré à la cause en cours était démesuré en raison des défaillances de l’intimée.
En ce qui concernait le nouveau compte d’indépendant de l’intéressé, la situation était la suivante : le 10 novembre 2020, le recourant devait à la caisse CHF 17’007.65 à titre de cotisations dues par une personne exerçant une activité indépendante. Sur le montant précité, CHF 8'803.- faisaient déjà l’objet de poursuites. L’intimée avait rendu ses décisions de cotisation sur la base des éléments indiqués par le recourant dans son courriel du 23 janvier 2020 et des éléments qu’elle avait en sa possession. Pour l’année 2017, la décision définitive avait été fondée sur la communication fiscale qui était parvenue à la caisse, avec un revenu retenu de CHF 7’088.-. Pour l’année 2018, la décision avait été rendue sur la base de la communication fiscale avec un revenu retenu de CHF 1'178.-. Pour l’année 2019, la caisse avait pris une décision suite aux informations reçues par le recourant ainsi que sur la base de la publication FOSC du 16 juillet 2019.
Le 17 novembre 2019, l’intimée avait pris la décision de suspendre la procédure de sommation de l’ensemble des décisions et comptes provisoires et d’adapter le revenu sujet à cotisations d’indépendant. Le compte d’indépendant du recourant allait d’ailleurs être clôturé par manque de revenus, sur la base du mail reçu et de sa faillite personnelle, qui avait fait l’objet d’une publication officielle, car celui-ci ne réalisait plus, depuis plusieurs années, des revenus permettant de le qualifier de travailleur indépendant.
Le recourant avait néanmoins fait des démarches pour annuler le jugement de faillite personnelle. Par conséquent, la caisse avait mis en suspens la procédure de clôture du compte et avait pris la décision de taxer provisoirement l’année 2019, le 17 décembre 2019, sur la base d’un revenu de CHF 0.-, qui correspondait aux revenus déclarés et communiqués par le recourant pendant cette période.
Le recourant, pour la période 2019, devait actuellement à la caisse CHF 482.- (la cotisation annuelle minimale). Naturellement, compte tenu du fait que la décision était intervenue au mois de décembre, celle-ci ne pouvait plus faire l’objet d’acomptes provisoires adressés à l’intéressé. En conséquence, la décision était restée à l’interne, selon la procédure de la caisse, en attendant la communication fiscale, afin de rendre une décision de taxation définitive.
Selon le ch. 1065 CCPG, en principe, la base de calcul de l’indemnité pour les indépendants correspondait aux revenus réalisés en 2019. C’était le revenu retenu pour le décompte des cotisations 2019 (acomptes de cotisation) qui était déterminant. Par contre, si, au moment où l’indemnité était déterminée, la taxation fiscale définitive pour 2019 était déjà disponible, celle-ci devait être prise comme base de calcul.
Il était évident que les autorités fédérales avaient voulu, en précisant que la prise en compte du revenu 2019 ressortant des acomptes devait se faire en principe sur les acomptes 2019, éviter les abus que l’application littérale de la circulaire pourrait créer. Par conséquent, même si par impossible, la Cour devait estimer que la caisse n’avait pas adapté le revenu 2019 en le ramenant à 0.-, l’application du ch. 1065 CCPG ne permettait pas la prise en compte du revenu relaté dans les acomptes, car d’autres moyens avaient permis d’établir la base de calcul de l’indemnité.
Le recourant avait été déclaré en faillite le 20 novembre 2020. La caisse constatait que le recourant, comme pour 2019, ne réalisait plus aucun véritable revenu permettant encore de le qualifier comme personne déployant une activité qui réalisait des revenus assujettis à cotisations AVS d’indépendant. Du point de vue du système AVS, son compte devrait d’ailleurs être clôturé de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2017 et l’intéressé devrait être affilié à l’AVS en tant que personne sans activité lucrative. L’intimée entamerait une procédure dans ce sens une fois qu’elle serait en possession de l’ensemble des éléments du dossier. Cette dernière faillite constituait d’ailleurs un élément supplémentaire qui permettait d’établir avec certitude que le recourant n’était déjà plus une personne exerçant une activité indépendante au sens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) depuis au moins 2018 et qu’il n’avait pas droit à l’octroi des APG. Le recourant exposait sa situation financière de manière artificielle, parfois en communiquant des montants dérisoires pour échapper à des taxations importantes et parfois en communiquant des montants plus importants pour accéder à des indemnités sur la base de données incorrectes. L’intimée avait d’ailleurs été surprise de recevoir, pendant la période des procédures de taxation et de détermination des APG, des comptes pour l’année 2019 qui présentaient des montants différents. On pouvait observer qu’en janvier 2020, suite aux taxations reçues pour 2015 à 2018, le recourant avait annoncé qu’il ne gagnait plus rien depuis des années. En mars 2020, il avait affirmé avoir un revenu de CHF 200'000.- afin de démontrer un droit aux APG, étant relevé que le Conseil fédéral n’avait alors pas encore précisé la fourchette des montants du revenu couvert. Lorsque le Conseil fédéral avait annoncé la fourchette de CHF 10'000.- à 90'000.-, le recourant avait produit un nouveau bilan indiquant un revenu de CHF 25'000.-.
L’intimée a produit en annexe de son écriture :
une fiche relative aux cotisations personnelles pour 2019, indiquant qu’il y avait eu une facturation à forfait jusqu’au 31 juillet 2019, avec un solde de CHF 657.85 et avec une suspension de la procédure de sommation. Il n’y avait pas de décision régulière. Par décision du 17 décembre 2019, il y avait eu une réactivation et, par décision du 16 décembre 2018, avait été décidé d’un « Acompte PCI/ANOBAG (provisoire, correction, sur bilan) » avec un montant déterminant de CHF 10'000.-.
une fiche relative aux cotisations personnelles pour 2019, indiquant qu’il y avait eu une réactivation le 17 décembre 2019, avec une cotisation minimale, soit pour les cotisations AVS/AI/APG une cotisation annuelle de CHF 482.- sur la base d’un montant déterminant de 0.-, pour les cotisations CAFI indépendant, une cotisation annuelle de CHF 120.- ainsi que des frais d’administration de CHF 13.50.
un courrier adressé le 10 novembre 2020 par l’intimée au recourant contenant la liste des écritures passées sur son compte de cotisations personnelles pour les périodes du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2020. Pour 2019, des cotisations AVS/AI/APG et AMAT et CAFI indépendant figuraient au débit (à hauteur de CHF 576,9) et aucun montant au crédit.
un courrier adressé le 8 novembre 2019 par l’intimée au recourant, faisant suite à la parution dans la FAO de la mise en faillite de son activité indépendante. Elle lui remettait en conséquence un questionnaire de cessation (d’activité) et lui demandant de le lui retourner dûment complété dans les trente jours.
un extrait de la FAO publié le 20 novembre 2020, indiquant que le Cabinet C______avait été déclaré en faillite par jugement du Tribunal de première instance du 9 novembre 2020.
Le 8 décembre 2020, le recourant a contesté l’intégralité des allégations mensongères de l’intimée et persisté dans ses conclusions et produit un avis de taxation établi le 7 décembre 2020 par l’AFC pour l’année 2019, dont il ressort qu’il a réalisé un bénéfice net de CHF 30'090.-, ce qui représentait CHF 25'653.- après déduction des cotisations sociales.
Le 6 janvier 2021, l’intimée a indiqué que l’avis de taxation du 7 décembre 2020 ne pouvait plus être pris en compte pour fonder le droit aux allocations APG. En effet, les autorités fédérales avaient précisé qu’il était possible de faire valoir une telle taxation jusqu’au 16 septembre 2020, selon l’ordonnance en vigueur jusqu’à cette date. En dérogation à l’art. 24 LPGA, aucun droit ne pouvait prendre naissance après cette date (art. 10c al. 2 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, état au 8 octobre 2020 et ch. 1028.1 de la CCPG, état au 27 septembre 2020).
Le 13 janvier 2021, le recourant a encore persisté dans ses conclusions.
Le 31 janvier 2021, le recourant a observé que l’intimée était désormais en possession de son avis de taxation 2019, mais qu’elle ne se prononçait pas sur cette pièce indispensable à la résolution du litige. Dès lors qu’il en ressortait qu’il avait réalisé un revenu en 2019, la décision querellée devait être annulée.
Sur ce, la cause a été gardé à juger.
EN DROIT
La chambre de céans est ainsi compétente pour connaître du présent recours (ATAS/1208/2020 du 10 décembre 2020).
Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le présent recours était pendant, au 1er janvier 2021, devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA). Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.
a. Les recours ont été interjetés dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
b. Conformément à l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
c. Le titulaire des droits et obligations dans la présente cause est uniquement le recourant, qui est le destinataire de la décision sur opposition querellée. Son entreprise individuelle, qui en tant que telle est dépourvue de personnalité juridique, n'a pas la capacité d'ester en justice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_701/2016 du 23 mai 2017 consid. 1).
d. Le recourant ne peut être représenté par B______, qui n’a pas la personnalité juridique (art. 9 al. 1 LPA), ce qui en outre reviendrait à ce qu'il soit représenté par lui-même, ce qui n’a pas de sens.
d. Dans cette mesure, les recours formés par le recourant en déni de justice, puis contre la décision sur opposition rendue par l’intimée le 20 août 2020, sont recevables.
e. Le recours est en revanche irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du 29 avril 2020, dès lors que celle-ci devait être attaquée dans les trente jours par la voie de l’opposition auprès de l’intimée (art. 52 al. 1 LPGA).
En tant que le recours du 10 août 2020 était formé pour déni de justice, il est devenu sans objet, faute d'un intérêt juridique actuel pour agir, dès lors que l’intimée a statué le 12 août 2020 (Yves DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne, 2008, p. 1270 n° 3417 et les arrêts mentionnés sous notes 8369 et 8370).
Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’intimée de verser des APG en cas de coronavirus au recourant suite à sa demande du 20 mars 2020.
Le 17 mars 2020 est entrée en vigueur l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) (ordonnance sur les pertes de gain COVID - 19 - RS 830.31).
Selon l’art. 2 al. 3 en relation avec l’art. 2 al. 1bis let. c de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur du 23 avril 2020 au 16 septembre 2020, les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA) ont droit à l’allocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la LAVS et si elles subissent une perte de gain en raison d’une mesure prévue à l’art. 6 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 2 COVID-19; RS 818.101.24; abrogée au 22 juin 2020).
Visant les « cas de rigueur », l’art. 2 al. 3bis en relation avec l’art. 2 al. 1bis let. c de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur en vigueur du 17 mars 2020 au 16 septembre 2020, prévoit que les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, mais qui ne sont pas concernées par l’art. 2 al. 3 précité, ont droit à l’allocation perte de gain si elles sont assurées obligatoirement au sens de la LAVS, si elles subissent une perte de gain en raison des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus et si leur revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de l’année 2019 se situe entre CHF 10'000.- et CHF 90'000.-.
En vertu de l’art. 5 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 17 mars 2020 (RO 2020 2223), l’indemnité journalière est égale à 80% du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation (al. 1). Pour déterminer le montant du revenu, l’art. 11 al. 1 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (LAPG - RS 834.1) s’applique par analogie. Après la fixation du montant de l’allocation, cette dernière ne peut faire l’objet d’un nouveau calcul que si une taxation fiscale plus récente est envoyée à l’ayant droit d’ici au 16 septembre 2020 et que celui-ci dépose une demande de nouveau calcul d’ici à cette date (al. 2).
Selon l’art. 1a al. 1 phr. 1 LAPG, les personnes qui effectuent un service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde.
Selon l’art. 11 al. 1 LAPG, le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l’allocation et fait établir par l’Office fédéral des assurances sociales des tables dont l’usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l’avantage de l’ayant droit.
Selon l’art. 7 al. 1 du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (RAPG - RS 834.11), pour les personnes exerçant une activité indépendante, l’allocation est calculée d’après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l’AVS rendue avant l’entrée en service. L’allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l’année pendant laquelle le service a été accompli (al. 1). Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles auraient pu obtenir (al. 2). Si une personne exerçant une activité indépendante n’est pas astreinte à payer des cotisations en vertu de la LAVS, son allocation est calculée d’après le revenu acquis au cours de l’année précédant celle de l’entrée en service (al. 3).
Aux termes de l’art. 9 al. 3 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.
La perception des acomptes de cotisations est régie par l’art. 24 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101). Ils sont fixés sur la base du revenu probable de l’année de cotisation (al. 2). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4).
De telles directives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit, mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l’administration dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (voir ATF 145 V 84 consid. 6.1.1 et les références).
D’après le ch. 1065 CCPG, la base de calcul de l’indemnité pour les indépendants correspond en principe au revenu réalisé en 2019. Pour ce faire, c’est le revenu retenu pour le décompte des cotisations 2019 (acomptes de cotisation) qui est déterminant. Par contre, si, au moment où l’indemnité est déterminée, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, celle-ci doit être prise comme base de calcul.
Le ch. 1065.1 CCPG précise que si l’indemnité a été fixée sur la base des revenus utilisés pour les acomptes de cotisation 2019 et que ceux-ci n’ont pas été adaptés depuis la dernière décision définitive de cotisation, les revenus de la dernière décision définitive de cotisation doivent être pris en compte sur demande du bénéficiaire. Si, au moment de la demande, la taxation fiscale pour 2019 est déjà disponible, c’est celle-ci qui doit être prise en compte. La demande de nouveau calcul, respectivement de révision ou de reconsidération, doit être adressée à la caisse de compensation au plus tard le 16 septembre 2020.
Selon une jurisprudence de la Cour des assurances sociales vaudoise, reprise par la chambre de céans, le revenu à prendre en compte pour fixer l’APG ne peut être déterminé sur le seul résultat d’exploitation d’un exercice comptable, solution qui serait contraire à l’art. 9 al. 3 LAVS, qui dispose que le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (CASSO APG 2/20 – 13/2020 du 18 septembre 2020; ATAS/117/2021 du 16 février 2021 consid. 18).
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
En l’espèce, la profession du recourant (activité fiscale, juridique et comptable) n’a pas été interdite par le Conseil fédéral. Aussi, en application de l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, les APG ne pouvaient lui être octroyées que si son revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de l’année 2019 se situait entre CHF 10'000 et CHF 90'000.-.
À teneur du dossier, l’intimée n’avait pas rendu formellement de décision de cotisations personnelles relative à l’année 2019 pour le recourant au moment de sa décision sur opposition. Elle aurait dès lors dû tenir compte de la dernière décision de cotisations AVS rendue, soit la décision de cotisations personnelles relatives à l'année 2018 rendue le 28 janvier 2020, en application de l’art. 7 al. 1 RAPG, et ne pouvait fonder sa décision sur le courriel que lui avait adressé le recourant le 23 janvier 2020. Cela étant, le revenu déterminant (CHF 1'178.-) étant inférieur au minimum ouvrant le droit à l’APG, selon l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, la décision querellée doit être confirmée.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l’intimée n’avait à tenir compte des pièces comptables transmises les 31 mars et 22 juin 2020 par le recourant, selon la jurisprudence précitée (CASSO APG 2/20 – 13/2020 du 18 septembre 2020; ATAS/117/2021 du 16 février 2021 consid. 18). Elle n'avait pas non plus à faire un nouveau calcul pour établir le droit du recourant à l’APG sur la décision de taxation fiscale pour l’année 2019, celle-ci ayant été rendue le 7 décembre 2020, soit après le 16 septembre 2020 (cf. art. 5 al. 2 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19).
Infondé, le recours sera rejeté.
La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ
Au fond :
Constate que le recours en déni de justice est devenu sans objet.
Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le