rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/227/2021 ATAS/298/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 mars 2021
9ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE
recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), née le ______ 1990, a un fils, B______, né le ______ 2019.
Le 1er avril 2019, l'intéressée a déposé une demande de prestations complémentaires familiales (ci-après également : PCFam) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).
Par décision de prestations complémentaires familiales et de subsides d'assurance-maladie du 23 avril 2019, le SPC a refusé la demande de prestations, au motif que, dès le 1er mars 2019, les dépenses reconnues (CHF 64'835.- pour les PCFam et CHF 46'008.- pour l'aide sociale) étaient entièrement couvertes par son revenu déterminant (CHF 65'208.- pour les PCFam et CHF 57'132.- pour l'aide sociale).
Par décision des prestations complémentaires familiales, d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie du 16 septembre 2019, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'intéressée et accordé des PCFam mensuelles à hauteur de CHF 190.- et des prestations d'aide sociale mensuelles de CHF 31.- dès le 1er août 2019.
Le 25 novembre 2019, le SPC a reçu des factures transmises par la bénéficiaire, établies par le Secteur de la petite enfance de C______ pour la garde de son enfant B______, soit :
une facture du 28 mai 2019 de CHF 253.20 pour la garde du mois de juin 2019 ;
une facture du 25 juin 2019 de CHF 123.80 pour la garde du mois de juillet 2019 ;
une facture du 11 juillet 2019 de CHF 62.- pour la garde du mois de juillet 2019 ;
une facture du 22 juillet 2019 de CHF 65.- pour la garde du mois d'août 2019 ;
une facture du 26 août 2019 de CHF 260.- pour la garde du mois de septembre 2019 ;
une facture du 23 septembre 2019 de CHF 260.- pour la garde du mois d'octobre 2019 ;
et une facture du 28 octobre 2019 de CHF 266.20 pour la garde du mois de novembre 2019.
Par décision du 9 décembre 2019, le SPC a remboursé les factures des 28 mai 2019, 25 juin 2019 et 11 juillet 2019 à hauteur de CHF 66.- en tenant compte des revenus excédentaires pour les PCFam de CHF 373.-. Les factures des 22 juillet 2019, 26 août 2019, 23 septembre 2019 et 28 octobre 2019 étaient intégralement remboursées, ce qui conduisait à un remboursement total de CHF 917.20 à titre de frais de garde.
Par décision des prestations complémentaires familiales, d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie du 9 janvier 2019, le SPC a refusé la demande de prestations à compter du 1er janvier 2020, au motif que les dépenses reconnues de l'intéressée (CHF 62'907.- pour les PCFam et CHF 52'456.- pour l'aide sociale) étaient entièrement couvertes par son revenu déterminant (CHF 65'208.- pour les PCFam et CHF 57'132.- pour l'aide sociale).
La bénéficiaire a formé opposition à cette décision le 20 décembre 2019, faisant valoir que son taux d'activité passait à 80 % dès le 1er février 2020.
Le 29 septembre 2020, le SPC a admis l'opposition s'agissant des prestations d'aide sociale et accordé les subsides mensuels par le biais de l'aide sociale pour elle-même et son fils à hauteur de CHF 401.- par mois, rétroactivement au 1er février 2020. Selon les plans de calcul des PCFam, les revenus de la bénéficiaire étaient excédentaires de CHF 398.-, de sorte que les prestations complémentaires familiales étaient refusées.
une facture du 25 novembre 2019 de CHF 266.20 pour la garde du mois de décembre 2019 ;
une facture du 17 décembre 2019 de CHF 266.20 pour la garde du mois de janvier 2020 ;
une facture du 20 janvier 2020 de CHF 351.90 pour la garde du mois de février 2020
une facture du 24 février 2020 de CHF 230.10 pour la garde du mois de mars 2020 ;
une facture du 24 août 2020 de CHF 252.15 pour la garde du mois de septembre 2020 ;
et une facture du 28 septembre 2020 de CHF 274.- pour la garde du mois d'octobre 2020.
Par décision du 16 novembre 2020, le SPC a remboursé ces factures à hauteur de CHF 526.15. Ce chiffre correspondait au remboursement des factures des mois de septembre 2020 (CHF 252.15) et octobre 2020 (CHF 274.-). S'agissant des factures afférentes aux mois de décembre 2019, janvier 2020, février 2020 et mars 2020, le remboursement était refusé, au motif que les justificatifs n'avaient pas été présentés dans les six mois à compter de la date des factures.
Le 24 novembre 2020, la bénéficiaire a formé opposition à la décision du 16 novembre 2020. Elle a relevé que son dossier avait été clôturé en fin d'année 2019. L'opposition qu'elle avait formée en décembre 2019 n'avait été traitée que le 29 septembre 2020. Son dossier ayant été fermé jusqu'alors, il ne lui était pas possible de transmettre les factures avant.
Le 26 novembre 2020, la bénéficiaire a transmis au SPC les factures relatives aux frais de garde pour les mois de novembre 2020 (CHF 292.20) et décembre 2020 (CHF 292.20).
Par décision du 17 décembre 2020, le SPC a remboursé la facture du mois de novembre 2020 à hauteur de CHF 292.20.
Par décision sur opposition du 21 décembre 2020, le SPC a confirmé sa décision de remboursement de frais de garde du 16 novembre 2020. Les factures des mois de décembre 2019, janvier 2020, février 2020 et mars 2020 avait été établies respectivement les 25 novembre 2019, 17 décembre 2019, 20 janvier 2020 et 24 février 2020. Dans la mesure où elles n'avaient été reçues par le SPC que le 9 octobre 2020, elles avaient été transmises plus de six mois après leur date de facturation. La bénéficiaire ne pouvait dès lors pas prétendre à leur remboursement. Le fait que, par décision du 9 décembre 2019, le SPC ait refusé son droit aux prestations complémentaires en raison d'un revenu excédentaire n'avait pas d'incidence sur le droit au remboursement des frais de garde. L'art. 36 G al. 3 de la de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - RS/GE J 4 25) prévoyait en effet que les personnes qui en raison de revenus excédentaires n'avaient pas droit à des prestations complémentaires familiales avaient droit au remboursement des frais de garde des enfants et de soutien scolaire qui dépassent la part des revenus excédentaires.
Le 21 décembre 2020, la bénéficiaire a transmis au SPC la facture relative aux frais de garde pour le mois de janvier 2021 (CHF 292.20).
Par décision du 22 décembre 2020, le SPC a remboursé la facture du mois de janvier 2021 à hauteur de CHF 292.20, étant précisé que le montant remboursé en PCFam était de CHF 268.20, après déduction de la franchise.
Par acte du 20 janvier 2021, la bénéficiaire a recouru contre la décision sur opposition du 21 décembre 2020 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS). Elle a conclu au remboursement des quatre factures non prises en compte par le SPC dans sa décision de remboursement du 16 novembre 2020, faisant valoir en substance que lesdites factures ne pouvaient pas être présentées dans le délai de six mois étant donné que son droit aux prestations familiales avait pris fin dès le 1er janvier 2020 à la suite de la décision du SPC du 9 décembre 2019.
Par réponse du 18 février 2021, le SPC a maintenu sa position s'agissant des factures des 31 décembre 2019 et 31 janvier 2020. Il appartenait à la bénéficiaire de présenter ces factures dans le délai de six mois prévu à l'art. 36 G al. 3 LPCC. En revanche, s'agissant des factures des 29 février 2020 et 31 mars 2020, le SPC a conclu à l'admission du recours. La décision sur opposition du 29 septembre 2020 rétroagissait au 1er février 2020. Ce faisant, elle modifiait le droit aux prestations complémentaires familiales sur cette période, respectivement le droit au remboursement des frais. Le SPC reconnaissait ainsi qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du délai de six mois sur la période postérieure au 31 janvier 2020 et proposait d'examiner à nouveau la prise en charge de ces factures.
Invitée à se déterminer sur cette écriture, la bénéficiaire n'a pas réagi dans le délai imparti à cet effet.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Selon l'art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires ; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État (let. b) et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d'exécution (let. c).
Le recours a été formé en temps utile, compte tenu de la suspension du délai de recours du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 43 LPCC ; art. 43B let. c LPCC ; art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - RS/GE E 5 10]). Aussi y a-t-il lieu de le déclarer recevable.
Le litige porte sur le remboursement des frais de garde pour les mois de décembre 2019, janvier 2020, février 2020 et mars 2020.
À teneur de l'art. 1 al. 2 LPCC, les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées prestations complémentaires familiales.
Selon l'art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale (let. d) ; et répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e).
Sont considérés comme enfants au sens de l'article 36A al. 1 let. b, les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du Code civil (art. 36A al. 2 let. a LPCC).
L'art. 36D LPCC prévoit que le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2). Font partie du groupe familial (al. 3) : l'ayant droit (let. a) ; les enfants au sens de l'art. 36A al. 2 (let. b) ; le conjoint non séparé de corps ni de fait ou le partenaire enregistré non séparé de fait au sens de la loi fédérale (let. c) ; toutes les autres personnes qui ont, à l'égard des enfants, un lien de filiation ou la qualité de parents nourriciers au sens de l'art. 36A al. 2 let. c, et font ménage commun avec eux (let. d).
Selon l'art. 36G al. 1 LPCC, les bénéficiaires de prestations complémentaires familiales ont droit au remboursement des frais, dûment établis, qu'ils ont engagés pour la garde des enfants âgés de moins de 13 ans (let. a).
Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à des prestations complémentaires familiales, ont droit au remboursement des frais de garde des enfants et de soutien scolaire qui dépassent la part des revenus excédentaires (art. 36G al. 3 LPCC).
Selon l'art. 22 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), peuvent être remboursés au titre des frais de garde d'enfants, sur présentation des factures, les frais d'accueil dans les structures d'accueil reconnues, telles que les garderies ou jardin d'enfants (let. b), les crèches familiales (let. c) et les crèches et autres lieux d'accueil agréés (let. d). D'après l'al. 4 de cette disposition, les frais doivent être présentés au service dans un délai de six mois à compter de la date de facturation. Pour les nouveaux dossiers, le délai commence à courir dès la notification de la première décision de prestations.
Selon l'art. 11 al. 1 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par la présente loi les personnes qui : ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la présente loi (let. c).
D'après l'art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État. Selon l'al. 2 de cette disposition, font partie des besoins de base les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres frais, définies par règlement du Conseil d'État (let. d).
D'après l'art. 5 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01), en application de l'art. 21 al. 2 let. d LIASI, les prestations circonstancielles décrites ci-après destinées à prendre en charge des frais indispensables et dûment établis sont accordées au bénéficiaire de prestations d'aide financière, aux conditions cumulatives et dans les limites suivantes : les frais concernent des prestations de tiers reçues durant une période d'aide financière au sens de l'article 28 de la loi (let. a) ; la facture du prestataire ou le décompte de l'assureur relatif à ces frais sont présentés au remboursement dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils sont établis (let. b).
Selon l'art. 5 al. 6 RIASI, les frais de garde effectifs et justifiés par pièces concernant les enfants de moins de 13 ans (crèche, garderie, maman de jour) sont pris en charge à concurrence du montant fixé par le service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour de l'office de l'enfance et de la jeunesse, lorsque le parent, respectivement les deux parents, peuvent démontrer qu'ils sont dans l'impossibilité d'assurer la garde de leur(s) enfant(s) en raison de l'exercice d'une activité lucrative salariée. Il en va de même pendant le stage d'évaluation à l'emploi et les mesures professionnelles, telles que les stages en entreprise ou les périodes de formation.
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
En l'espèce, dans la décision entreprise, l'intimé a refusé de rembourser les factures relatives aux frais de garde pour les mois de décembre 2019, janvier 2020, février 2020 et mars 2020, au motif que les justificatifs afférents à ces frais lui avaient été remis plus de six mois après leur date de facturation.
Dans sa réponse au recours, l'intimé a toutefois reconnu qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du délai de six mois s'agissant des factures relatives aux mois de février 2020 et mars 2020. En effet, au moment où ces factures ont été établies, soit les 20 janvier 2020 et 24 février 2020, la recourante avait reçu la décision de l'intimé du 9 décembre 2019 lui déniant tout droit à des prestations complémentaires familiales et d'aide sociale à compter du 1er janvier 2020. Au vu des revenus excédentaires de CHF 2'301.- fixés par l'intimé pour les prestations complémentaires PCFAm, la recourante n'avait droit au remboursement des frais de garde de son fils à compter du 1er janvier 2020 que pour la part excédant le montant de CHF 2'301.- (cf. art. 36G al. 3 LPCC). Ainsi que l'admet l'intimé, on ne peut dès lors pas reprocher à la recourante de ne pas avoir transmis ses factures de garde relatives aux mois de février 2020 (CHF 230.10) et mars 2020 (CHF 230.10). La décision sur opposition du 24 septembre 2020 a modifié la situation de la recourante en ce sens que l'intimé lui a reconnu un droit aux prestations d'aide sociale dès le 1er février 2020. Le droit aux prestations complémentaires familiales était quant à lui refusé, la recourante présentant des revenus excédentaires à hauteur de CHF 398.-. Cette décision a ainsi ouvert le droit au remboursement des frais de garde en application de l'art. 21 al. 1 LIASI et 5 al. 6 RIASI. À compter de cette date, le droit au remboursement des frais de garde pouvait également se fonder, en matière de prestations complémentaires familiales, sur l'art. 36G al. 3 LPCC pour la part des frais de garde dépassant les revenus excédentaires de CHF 398.-. Il convient donc de suivre la proposition de l'intimé et d'admettre que le délai pour demander le remboursement des frais de garde dès la date de facturation ne s'applique pas s'agissant des factures des 20 janvier 2020 et 24 février 2020. Le recours sera donc admis sur ce point et la cause sera renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision sur le remboursement de ces deux factures.
Il en va en revanche autrement des factures des 25 novembre 2019 et 17 décembre 2019.
S'agissant d'abord de la facture du 25 novembre 2019, force est de constater que la recourante était au bénéfice de prestations complémentaires familiales et de prestations d'aide sociale depuis le 1er août 2019 (cf. décision de l'intimé du 16 septembre 2019), et cela jusqu'au 31 décembre 2019 (cf. décision de l'intimé du 9 décembre 2019). Ainsi, en application de l'art. 36G al. 1 LPCC et 21 al. 2 let. d LIASI (cum art. 5 al. 6 RIASI), la recourante avait droit au remboursement des frais de garde. Conformément à l'art. 22 al. 4 RPCFam, les justificatifs des frais de garde devaient être présentés à l'intimé dans un délai de six mois à compter de la date de facturation, étant précisé que, pour les prestations d'aide sociale, le délai est de trois mois (art. 5 al. 1 let. b RIASI). Or, dans la mesure où la facture datée du 25 novembre 2019 a été présentée à l'intimé le 9 octobre 2020, force est de retenir que la recourante a agi en dehors du délai fixé par le droit cantonal. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, la décision de l'intimé du 9 décembre 2019 n'y change rien, dans la mesure où celle-ci porte sur le droit aux prestations à compter du 1er janvier 2020 et que les frais de garde en cause portaient sur le mois de décembre 2019. Le recours doit partant être rejeté sur ce point.
Quant à la facture datée du 17 décembre 2019 afférente à la garde de son fils durant le mois de janvier 2020, la recourante ne saurait prétendre à son remboursement. Il ressort en effet des pièces du dossier que, du 1er janvier au 31 janvier 2020, la recourante n'était bénéficiaire ni de prestations complémentaires familiales, ni de prestations d'aide sociale, et cela en raison de revenus excédentaires. À ce titre, elle n'avait droit au remboursement des frais de garde des enfants que pour la part dépassant les revenus excédentaires (cf. art. 36G al. 3 LPCC). Or, dans la mesure où ceux-ci était de CHF 2'301.- (cf. décision de l'intimé du 9 décembre 2019), la facture de CHF 266.20 pour les frais de garde du mois de janvier 2020 ne pouvait pas donner lieu à remboursement au sens des dispositions précitées. Le recours doit également être rejeté sur ce point.
La décision entreprise sera annulée en tant qu'elle exclut le remboursement des frais de garde tels qu'ils résultent des factures des 20 janvier 2020 et 24 février 2020, et confirmée pour le surplus. La cause sera renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision sur le remboursement des frais de garde afférents aux mois de février 2020 et mars 2020 tels qu'ils résultent des factures des 20 janvier 2020 et 24 février 2020.
La recourante, qui n'est pas représentée, n'a pas droit à des dépens.
Pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule la décision sur opposition de l'intimé du 21 décembre 2020 en tant qu'elle exclut le remboursement des frais de garde tels qu'ils résultent des factures du Secteur petite enfance de C______ des 20 janvier 2020 et 24 février 2020.
La confirme pour le surplus.
Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le