A/2159/2020•ATAS/349/2021
A/2159/2020Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales20 avr. 2021
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2159/2020 ATAS/349/2021
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 20 avril 2021
En la cause
CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG
SUPRA-1846 SA
CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
KPT KRANKENKASSE AG
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA
PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG
SWICA GESUNDHEITSORGANISATION
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG
INTRAS KRANKEN-VERSICHERUNG AG
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA
ASSURA-BASIS SA
VISANA AG
HELSANA VERSICHERUNGEN AG
SANA24 AG
ARCOSANA AG
VIVACARE
COMPACT GRUNDVERSICHERUNGEN AG
Toutes représentées par SANTESUISSE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BURNET Olivier
demanderesses
contre
Doctoresse A______, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc
défenderesse
Vu la demande du 10 juillet 2020 d'Arcosana SA et consorts (ci-après : les demanderesses), représentées par SANTESUISSE, à l'encontre de la Doctoresse A______ (ci-après : la défenderesse) ;
Vu l'échec de la tentative de conciliation lors de l'audience du 13 novembre 2020 ;
Attendu que les parties ont conclu le 9 décembre 2020 une convention extrajudiciaire, aux termes de laquelle la défenderesse se reconnaît débitrice de la somme de CHF 100'000.- envers SANTESUISSE, respectivement les demanderesses que celle-ci représente, pour les années statistiques 2018, 2019 et 2020, et s'engage à rembourser cette somme jusqu'au 31 janvier 2021 ;
Que les demanderesses s'engagent dans cette convention à retirer leur demande dans les dix jours dès le remboursement de cette somme, étant précisé que les parties conviennent du partage par moitié des frais de justice et émoluments de procédure ;
Que, par courrier du 14 avril 2021, les demanderesses ont informé le Tribunal de céans que la défenderesse a respecté ses engagements et qu'elles retiraient par conséquent leur demande ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte ;
Que les frais de procédure de CHF 250.- et un émolument de justice de CHF 200.- seront mis à la charge des parties à part égale, conformément à leur convention ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant
Constate le retrait de la demande.
Raye la cause du rôle.
Met les frais de procédure de CHF 250.- et un émolument de justice de CHF 200.- à la charge des demanderesses à raison de CHF 225.- et de la défenderesse à raison du même montant.
La greffière
Adriana MALANGA
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties