rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2001/2021 ATAS/671/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 juin 2021
3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à ONEX
recourant
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS - SUVA, Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 18 mai 2021, la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (SUVA) a nié à Monsieur A______ le droit tant à une rente d’invalidité qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité ;
Que cette décision indiquait expressément qu’en cas de désaccord, l’assuré pouvait former opposition auprès de l’assureur dans un délai de trente jours ;
Que par courrier du 8 juin 2021, l’assuré a cependant saisi la Cour de céans.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu’il ressort également de la jurisprudence que le juge ne peut être valablement saisi d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l’assuré entend contester (arrêt non publié du 4 juillet 2000 en la cause H400, cons. 1b et Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1988, p. 487, cons. 3b) ;
Qu’en l’occurrence, force est de constater que l’assuré n’a pas encore épuisé les voies de droit pourtant expressément mentionnées dans la décision litigieuse ;
Que dès lors, son « recours », prématuré, doit être déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté prématurément par l'assuré doit être transmis à l'intimée comme valant opposition et objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Le transmet à l'intimée comme valant opposition et objet de sa compétence.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le