rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/999/2020 ATAS/1058/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 octobre 2021
8ème Chambre
En la cause
A______ SARL, à GENÈVE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
Considérant, en fait et en droit, qu'au cours de l'année 2018, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) a effectué un contrôle d'employeur de la société A______ Sàrl (ci-après : la société) pour les années 2013 à 2016 ;
Que, le 4 septembre 2018, la CCGC a adressé à la société, pour lesdites années, quatre décisions comportant les reprises suivantes de masse salariale sur lesquelles des cotisations sociales (AVS/AI/APG/AC/Amat et contributions aux allocations familiales) devaient être prélevées :
Année
Motif
Montant repris (CHF)
2013
Part privée véhicule minimum, pour différents frais de véhicule payés par la société mais sans contrat d'achat produit : CHF 150.- x 12 mois
1'800.-
2014
Complément de salaire payé à M. B______ : CHF 5'500.- nets, le 30.09.2014 (sept.-déc.)
Part privée véhicule minimum pour divers frais véhicules payés par la société : CHF 150.- x 8 mois
Part privée Maserati GTS noire, acquise en sept. 2014 : CHF 140'500.- x 0.8 % x 4 mois
5'800.-
1'200.-
4'496.-
2015
Part privée Maserati GTS noire : CHF 140'500.- x 0.8 % x 12 mois
13'488.-
2016
Part privée Maserati GTS noire : CHF 140'500.- x 0.8 % x 12 mois
13'488.-
Que, par courrier du 4 octobre 2018, la société a formé opposition contre ces décisions en tant qu'elles retenaient une part privée pour les véhicules de la société ;
Que, par décision sur oppositions du 2 mars 2020, la CCGC a rejeté les oppositions de la société et confirmé ses décisions rectificatives du 4 septembre 2018 ;
Que, par acte du 23 mars 2020, la société a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre cette décision sur oppositions, en demandant à pouvoir compléter son recours, ce qu'elle a fait le 15 juin 2020, dans le délai lui ayant été imparti à cette fin, et à être entendue lors d'une audience ;
Que, le 15 juillet 2020, la CCGC a conclu au rejet du recours ;
Que, par réplique du 4 août 2020, la société a indiqué accepter les montants repris pour les années 2013 et 2014 et le premier semestre 2015, mais continuer à contester les montants repris pour le 2ème semestre 2015 et pour l'année 2016 ;
Que, le 31 août 2020, la CCGC a persisté dans les termes et conclusions de ses précédentes écritures ;
Que, le 7 septembre 2020, la société a réitéré sa demande de pouvoir expliquer sa position lors d'une audience ;
Que, le 13 octobre 2021, en réponse à ses questions, la CJCAS a reçu du psychologue spécialiste en psychothérapie C______ un rapport circonstancié sur l'état de santé de Monsieur D______, associé gérant de la société, notamment durant les années visées par la décision sur oppositions attaquée, et a procédé à l'audition de Monsieur B______, ayant été employé de la société durant la plus grande partie desdites années, de Madame E_______, épouse de D______, ainsi que de Monsieur F______, frère de ce dernier et également associé gérant de la société du 2 décembre 2014 au 29 mars 2016 ;
Qu'au terme de cette audience, la société a déclaré retirer le recours, ayant été rassurée que – ainsi que cela a été dûment consigné dans le procès-verbal de comparution personnelle de cette audience – la société et en particulier son associé gérant D______ n'avaient pas été et n'étaient nullement considérés comme des fraudeurs à l'endroit de la CCGC ;
Qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, sans frais ni allocation d’une indemnité de procédure pour les parties.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours A/999/2020 de A______ SARL.
Raye du rôle la cause A/999/2020.
Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.
La greffière
Marguerite MFEGUE AYMON
Le président suppléant
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le