rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2720/2021 ATAS/1068/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 octobre 2021
4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Andres PEREZ
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Par décision du 30 juillet 2021, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a refusé une rente d’invalidité ainsi que des mesures professionnelles à Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), l’incapacité de travail ayant duré moins d’une année et les pièces médicales produites ne permettant pas de modifier sa précédente appréciation.
L’assurée a formé recours le 19 août 2021 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, par l’intermédiaire de son psychiatre traitant, le docteur B______.
Par courrier du 26 août 2021, Me Andres PEREZ s’est constitué pour la défense des intérêts de la recourante et a sollicité un délai pour compléter le recours.
Par écriture du 24 septembre 2021, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, son service médical régional (SMR) préconisant une instruction médicale complémentaire dans son avis du 2 septembre 2021 annexé.
Par courrier du 8 octobre 2021, le mandataire de la recourante a accepté le renvoi du dossier pour nouvelle instruction et conclu à l’octroi de dépens.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).
En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.
En l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens. Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge et il se justifie de l'accepter.
En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
La recourante obtenant gain de cause et ayant été assistée, brièvement, d’un conseil (une heure d’entretien et une heure pour la prise de connaissance du dossier), elle a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 700.- et mis à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA).
Il sera renoncé à la perception d’un émolument.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
À la forme :
Au fond :
L’admet partiellement.
Annule la décision rendue par l’intimé le 2 décembre 2020.
Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Alloue à la recourante, à charge de l'intimé, une indemnité pour ses dépens de CHF 700.-.
Renonce à la perception d’un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le