rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3190/2021 ATAS/1161/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 novembre 2021
1ère Chambre
En la cause
A______ SARL, sise B______, à GENÈVE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENÈVE
intimée
EN FAIT
Par décision du 4 septembre 2021, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) a fixé à CHF 93.- (CHF 31.- x 3 employés, effectif en décembre 2019) le montant dû au titre de taxe de formation professionnelle pour l’année 2021 par la société A______ SARL (ci-après : la société).
La société a interjeté recours le 17 septembre 2021 contre ladite décision, alléguant qu’elle ne comptait que deux salariés en 2021.
Dans sa réponse du 1er octobre 2021, la CCGC a conclu au rejet du recours.
Ce courrier a été transmis à la société et un délai à elle imparti au 25 octobre 2021 pour faire part à la chambre de céans de ses éventuelles observations. Elle ne s’est pas manifestée.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10).
Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle dû par la société pour l’année 2021.
Ainsi que cela ressort de l’art. 60 al. 1 LFP, une « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » a été créée. Il s’agit d’une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses.
Dotée de la personnalité juridique, cette fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État.
Ses ressources sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’État (art. 61 al. 1 LFP).
Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10).
Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État, en francs, par salarié (art. 63 al. 1 LFP).
La cotisation annuelle 2021 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 13 janvier 2021 à CHF 31.- par salarié.
Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP).
Il résulte de l’art. 63 LFP qu’est déterminant l’effectif des salariés occupés en décembre 2019 s’agissant de la cotisation 2021. Peu importe leur taux d’activité.
Or, il n’est pas contesté que la société comptait bien 3 salariés en décembre 2019.
C’est dès lors à juste titre que la CCGC lui a réclamé le paiement de la somme de CHF 93.- (CHF 31 x 3) au titre de cotisation LFP pour l’année 2021.
Manifestement mal fondé, le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le