rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3488/2021 ATAS/1209/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 novembre 2021
5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à LES ACACIAS
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
A. a. Par décision du 29 septembre 2021, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a rendu une décision de non entrée en matière suite au dépôt par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) d’une demande de prestations d’assurance-invalidité, en date du 3 mai 2021.
B. a. Par acte posté le 7 octobre 2021, l’assuré a écrit en bas d’une copie de la décision du 29 septembre 2021 le texte suivant « Je vous transmets ci-joint les formulaires de nouveau complétés pour faire recours à votre décision du 29 septembre 2021. Je vous remercie d’avance de votre compréhension. Dans l’attente de vos nouvelles par écrit Mesdames Messieurs je vous prie de bien vouloir agréer mes salutations distinguées ». En bas du texte figurait la signature de l’assuré et le pli a été adressé à l’OAI qui l’a fait suivre à la chambre de céans pour raison de compétence, par courrier du 7 octobre 2021.
b. Par courrier du 22 octobre 2021, la chambre de céans a informé le recourant que l’acte de recours n’était pas conforme à l’article 89B LPA, selon lequel l’acte de recours devait contenir les conclusions du recourant, ainsi qu’un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués. Un délai échéant au 12 novembre 2021 lui était accordé pour compléter son recours, faute de quoi celui-ci serait écarté.
c. L’assuré n’ayant pas répondu, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Selon l’art. 61 LPGA, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal.
L’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA).
Selon l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, soit par lettre, soit par mémoire signé, il doit contenir les conclusions du recourant, ainsi qu’un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués (al. 1). Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, en indiquant qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté (al. 3).
En l’espèce, l’assuré n’ayant, à l’échéance du délai, pas donné suite à la demande qui lui a été adressée par la chambre de céans le 22 octobre 2021, il se justifie d’écarter le recours, en application de l’art. 89B LPA.
Il sera renoncé à percevoir un émolument.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
Déclare le recours irrecevable.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le