A/432/2020•ATAS/455/2022
A/432/2020Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales16 mai 2022
rÉpublique et
1.1 canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/432/2020 ATAS/455/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 mai 2022
6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GAILLARD - FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET
recourant
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN
intimée
Vu en fait la décision du 16 décembre 2019 de la SUVA caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : l’intimée) ;
Vu le recours interjeté le 31 janvier 2020 par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), représenté par une avocate, et les écritures des parties ;
Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 28 juin 2021 (ATAS/691/2021), rejetant le recours de l’assuré ;
Vu le recours de l’assuré du 6 septembre 2021 auprès du Tribunal fédéral ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 avril 2022 (8C_580/2021), admettant le recours de l’assuré, annulant l’arrêt précité ainsi que la décision de l’intimée, renvoyant la cause à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
Attendu en droit que, selon l’art. 61 let g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ;
Que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige ;
Que le recourant ayant partiellement obtenu gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera allouée, à charge de l’intimée ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
La greffière
Adriana MALANGA
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le