RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/240/2014 ATAS/307/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 mars 2014 6 ème Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/240/2014 ATAS/307/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 mars 2014
6 ème Chambre
En la cause
Madame S__________, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique
recourante
Madame S__________, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE
intimé
Vu en fait la décision allouant une rente entière d’invalidité limitée dans le temps de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 9 décembre 2013, adressée à Madame S__________ (ci-après : l’assurée) ;
Vu le recours de celle-ci, représentée par une avocate, auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 24 janvier 2014 concluant à l'annulation de ladite décision et à la reconnaissance d'une rente entière d’invalidité dès le 1 er mai 2012, sans limite dans le temps ;
Vu la réponse de l'OAI du 25 février 2014 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 9 décembre 2012 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision;
Vu le courrier de l’assurée du 10 mars 2014, représentée par une avocate, concluant à l’octroi de dépens ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 25 février 2014 la décision litigieuse du 9 décembre 2013;
Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);
Que, partant, une indemnité de 1'500 fr. sera allouée à la recourante, à charge de l'intimé.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Prend acte de l'annulation de la décision du 9 décembre 2013;
2. Déclare le recours sans objet;
3. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr.;
4. Raye la cause du rôle;
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le